Version du 2002-05-02

N
Nomoscope
2 mai 2002 1c85c045723ff00bb943e82a12d68fd579cb23a0
Version précédente : 13f94038
Résumé IA

Ces changements renforcent la gouvernance financière du fonds de surcompensation du BTP en donnant à sa caisse le pouvoir de réduire automatiquement les cotisations des entreprises si les réserves sont excédentaires, sous réserve d'une opposition ministérielle. Parallèlement, la composition du comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle est élargie pour inclure systématiquement des représentants spécifiques de l'État, de la région et des chambres consulaires, assurant ainsi une meilleure représentation des acteurs territoriaux. Les citoyens et les entreprises bénéficient d'une plus grande transparence dans la gestion des fonds de formation et d'une adaptation plus réactive des cotisations aux réalités économiques locales.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +42 -14

Article LEGIARTI000006810533 L278→278
278278
279279Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
280280
281**Article LEGIARTI000006810533**
282
283La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
284
285Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
286
287Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
288
289Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
290
291281**Article LEGIARTI000006810782**
292282
293283Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
Article LEGIARTI000018516241 L300→290
300290
301291La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
302292
293**Article LEGIARTI000018516241**
294
295La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
296
297Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
298
299Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
300
301Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18.
302
303Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.
304
303305**Article LEGIARTI000018516245**
304306
305307Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.
Article LEGIARTI000006645337 L390→390
390390
391391## Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
392392
393**Article LEGIARTI000006645337**
394
395Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
396
397393**Article LEGIARTI000006645344**
398394
399395Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
Article LEGIARTI000018518465 L508→504
508504
509505Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
510506
507**Article LEGIARTI000018518465**
508
509Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
510
5111° Six membres au titre de l'Etat :
512
513a) Le ou les recteurs d'académie ;
514
515b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
516
517\- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
518
519\- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
520
521\- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
522
5232° Six membres au titre de la région ;
524
5253° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
526
5274° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
528
529Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
530
531Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
532
533La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
534
535Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
536
511537## Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi.
512538
513539**Article LEGIARTI000006645368**