Version du 2002-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 2002 13f940381f1d201c09e2c6e1abc2347b8112229f
Version précédente : fc3acd1d
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions réglementaires détaillant le calcul, la répartition et les obligations de versement de la taxe d'apprentissage et des concours financiers versés aux centres de formation. En conséquence, les règles spécifiques fixant les pourcentages réservés au développement de l'apprentissage et les délais de paiement pour les entreprises et les organismes collecteurs ne sont plus codifiées dans ce texte. Les droits et obligations des citoyens et des employeurs concernant ce financement sont désormais régis directement par les articles du Code du travail et les textes législatifs qui leur sont supérieurs, rendant ces anciens articles réglementaires obsolètes.

Informations

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Article LEGIARTI000006805565 L1658→1658
16581658
16591659## A - DISPOSITIONS FINANCIERES.
16601660
1661**Article LEGIARTI000006805565**
1662
1663Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
1664
1665Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
1666
1667**Article LEGIARTI000006806010**
1668
1669En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
1670
1671a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
1672
1673b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
1674
1675\- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
1676
1677\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
1678
1679**Article LEGIARTI000006806016**
1680
1681Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
1682
1683Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
1684
1685Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
1686
1687Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
1688
1689Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.
1690
16911661**Article LEGIARTI000006806020**
16921662
16931663Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
16941664
16951665Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
16961666
1697**Article LEGIARTI000006806021**
1698
1699L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.
1700
1701Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1702
1703Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
1704
1705Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
1706
17071667**Article LEGIARTI000006806026**
17081668
17091669La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
17101670
1711**Article LEGIARTI000006806027**
1712
1713Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1714
1715Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1716
17171671## Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel.
17181672
17191673**Article LEGIARTI000006805567**
Article LEGIARTI000006805377 L1738→1692
17381692
17391693## C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
17401694
1741**Article LEGIARTI000006805377**
1742
1743Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de l'emploi.
1744
1745La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
1746
17471695**Article LEGIARTI000006805391**
17481696
17491697Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
17501698
1751**Article LEGIARTI000006805407**
1752
1753La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
1754
1755**Article LEGIARTI000006805574**
1756
1757Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
1758
1759Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 % de ladite fraction.
1760
1761## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1762
1763**Article LEGIARTI000006805309**
1764
1765La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
1766
1767En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.
1768
1769La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
1770
1771**Article LEGIARTI000006805313**
1772
1773Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué.
1774
1775## Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage.
1776
1777**Article LEGIARTI000006805323**
1778
1779I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
1780
1781II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
1782
1783a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
1784
1785b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
1786
1787c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
1788
1789d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
1790
1791e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
1792
1793f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
1794
1795III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
1796
1797a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
1798
1799b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
1800
1801c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
1802
1803d) Des résultats aux examens ;
1804
1805e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ;
1806
1807f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
1808
1809IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
1810
1811**Article LEGIARTI000006805926**
1812
1813Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
1814
1815a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
1816
1817b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
1818
1819c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
1820
1821d) Des représentants élus des apprentis ;
1822
1823e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
1824
1825La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
1826
1827Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
1828
1829Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
1830
1831## Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres et des sections d'apprentissage.
1832
1833**Article LEGIARTI000006805932**
1834
1835Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1836
18371\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
1838
18392\. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
1840
18413\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
1842
18434\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
1844
18455\. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
1846
18476\. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.
1848
1849## Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage.
1850
1851**Article LEGIARTI000006805941**
1852
1853La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
1854
1855Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
1856
1857a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage ;
1858
1859b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;
1860
1861c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
1862
1863d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.
1864
1865Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.
1866
1867La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
1868
1869Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
1870
1871**Article LEGIARTI000006805945**
1872
1873La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
1874
1875Lorsque la convention concerne un centre créé par convention passée avec le conseil régional, ou un établissement d'accueil, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
1876
1877## Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
1878
1879**Article LEGIARTI000006805950**
1880
1881Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
1882
1883Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
1884
1885Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
1886
1887Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.
1888
1889**Article LEGIARTI000006805959**
1890
1891La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
1892
1893Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
1894
18951° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
1896
18972° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
1898
18993° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
1900
19014° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
1902
19035° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
1904
1905## Section 3 : Des conventions-cadre d'apprentissage.
1906
1907**Article LEGIARTI000006805489**
1908
1909La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
1910
1911**Article LEGIARTI000006805967**
1912
1913Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
1914
19151699## Section 4 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
19161700
19171701**Article LEGIARTI000006805494**
Article LEGIARTI000006805503 L1928→1712
19281712
19291713L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
19301714
1931## Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
1932
1933**Article LEGIARTI000006805503**
1934
1935Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
1936
1937**Article LEGIARTI000006805515**
1938
1939Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
1940
19411715## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
19421716
1943**Article LEGIARTI000006805352**
1944
1945Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
1946
1947La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1948
1949**Article LEGIARTI000006805518**
1950
1951La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1952
19531\. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
1954
19552\. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1956
19571717**Article LEGIARTI000006805520**
19581718
19591719La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
19601720
1961## Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
1962
1963**Article LEGIARTI000006805547**
1964
1965La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
1966
1967## Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
1968
1969**Article LEGIARTI000006805557**
1970
1971Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
1972
1973## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
1974
1975**Article LEGIARTI000006805560**
1976
1977L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
1978
1979Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
1980
1981Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
1982
1983## Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
1984
1985**Article LEGIARTI000006805367**
1986
1987Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
1988
1989Au placement des jeunes en apprentissage ;
1990
1991A la préparation des contrats d'apprentissage ;
1992
1993A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
1994
1995A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
1996
1997A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
1998
1999Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
2000
2001Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
2002
2003Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
2004
2005Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
2006
20071721## Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis.
20081722
20091723**Article LEGIARTI000018506182**
Article LEGIARTI000006805566 L2060→1774
20601774
20611775L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.
20621776
1777## A - Dispositions financières.
1778
1779**Article LEGIARTI000006805566**
1780
1781Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
1782
1783**Article LEGIARTI000006806011**
1784
1785En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
1786
1787a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
1788
1789b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
1790
1791\- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
1792
1793\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
1794
1795**Article LEGIARTI000006806017**
1796
1797Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
1798
1799Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1.
1800
1801Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
1802
1803Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
1804
1805Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
1806
1807Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
1808
1809Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
1810
1811Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.
1812
1813**Article LEGIARTI000006806022**
1814
1815L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.
1816
1817Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
1818
1819Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
1820
1821**Article LEGIARTI000006806028**
1822
1823Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1824
1825Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1826
20631827## C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
20641828
20651829**Article LEGIARTI000006805373**
20661830
20671831Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.
20681832
1833**Article LEGIARTI000006805378**
1834
1835La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
1836
20691837**Article LEGIARTI000006805381**
20701838
20711839Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
Article LEGIARTI000006805408 L2118→1886
21181886
21191887Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
21201888
1889**Article LEGIARTI000006805408**
1890
1891La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
1892
1893Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
1894
21211895**Article LEGIARTI000006805411**
21221896
21231897Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Article LEGIARTI000006805575 L2140→1914
21401914
21411915Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.
21421916
1917**Article LEGIARTI000006805575**
1918
1919Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
1920
1921Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.
1922
21431923## Dispositions générales.
21441924
21451925**Article LEGIARTI000006805439**
Article LEGIARTI000018506133 L2332→2112
23322112
233321132° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.
23342114
2115## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2116
2117**Article LEGIARTI000018506133**
2118
2119Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
2120
2121**Article LEGIARTI000018506136**
2122
2123La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
2124
2125En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-16, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15, R. 116-16 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.
2126
2127La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
2128
23352129## Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage.
23362130
23372131**Article LEGIARTI000006805317**
Article LEGIARTI000018506103 L2380→2174
23802174
23812175Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
23822176
2177**Article LEGIARTI000018506103**
2178
2179I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
2180
2181II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
2182
2183a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2184
2185b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
2186
2187c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
2188
2189d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
2190
2191e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
2192
2193f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
2194
2195III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
2196
2197a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
2198
2199b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
2200
2201c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
2202
2203d) Des résultats aux examens ;
2204
2205e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;
2206
2207f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
2208
2209IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
2210
23832211**Article LEGIARTI000018506109**
23842212
23852213Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
Article LEGIARTI000018506111 L2392→2220
23922220
23932221Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
23942222
2223**Article LEGIARTI000018506111**
2224
2225Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
2226
2227a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
2228
2229b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
2230
2231c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
2232
2233d) Des représentants élus des apprentis ;
2234
2235e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
2236
2237La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
2238
2239Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
2240
2241Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
2242
23952243**Article LEGIARTI000018506114**
23962244
23972245La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Article LEGIARTI000006805933 L2416→2264
24162264
24172265## Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres et des sections d'apprentissage.
24182266
2267**Article LEGIARTI000006805933**
2268
2269Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
2270
22711\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2272
22732\. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
2274
22753\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
2276
22774\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
2278
22795\. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
2280
22816\. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.
2282
24192283**Article LEGIARTI000018506073**
24202284
24212285La convention portant création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.
Article LEGIARTI000006805632 L2470→2334
24702334
24712335## Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
24722336
2337**Article LEGIARTI000006805632**
2338
2339Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
2340
2341Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
2342
2343Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
2344
2345**Article LEGIARTI000006805946**
2346
2347En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.
2348
2349Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2.
2350
2351**Article LEGIARTI000018506067**
2352
2353La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
2354
2355a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
2356
2357b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
2358
2359La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
2360
2361Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
2362
24732363**Article LEGIARTI000018506069**
24742364
24752365La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
Article LEGIARTI000006805960 L2482→2372
24822372
24832373## Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
24842374
2375**Article LEGIARTI000006805960**
2376
2377La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.
2378
2379Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
2380
23811° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
2382
23832° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
2384
23853° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
2386
23874° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
2388
23895° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.
2390
24852391**Article LEGIARTI000018506038**
24862392
24872393Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article LEGIARTI000018506052 L2502→2408
25022408
25032409Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
25042410
2411**Article LEGIARTI000018506052**
2412
2413Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
2414
2415Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
2416
2417Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
2418
2419Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.
2420
2421## Section 3 : Des conventions-cadres de coopération
2422
2423**Article LEGIARTI000018506030**
2424
2425Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
2426
2427**Article LEGIARTI000018506033**
2428
2429Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133-5, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.
2430
25052431## Section 4 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
25062432
25072433**Article LEGIARTI000018506004**
Article LEGIARTI000006805504 L2618→2544
26182544
261925452\. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26202546
2547**Article LEGIARTI000006805504**
2548
2549Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
2550
2551Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article.
2552
26212553**Article LEGIARTI000006805509**
26222554
26232555Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Article LEGIARTI000018505952 L2656→2588
26562588
26572589Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
26582590
2591**Article LEGIARTI000018505952**
2592
2593Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.
2594
26592595## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
26602596
2597**Article LEGIARTI000006805353**
2598
2599Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
2600
26612601**Article LEGIARTI000006805356**
26622602
26632603Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
Article LEGIARTI000018505942 L2710→2650
27102650
27112651Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
27122652
2653**Article LEGIARTI000018505942**
2654
2655La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
2656
26571\. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
2658
26592\. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
2660
27132661## Paragraphe 3 : Avis d'orientation - Certificat médical.
27142662
27152663**Article LEGIARTI000006805998**
Article LEGIARTI000006805548 L2762→2710
27622710
27632711Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
27642712
2713**Article LEGIARTI000006805548**
2714
2715La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
2716
2717Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
2718
27652719## Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
27662720
27672721**Article LEGIARTI000006805363**
Article LEGIARTI000018505847 L2830→2784
28302784
28312785Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
28322786
2787**Article LEGIARTI000018505847**
2788
2789Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
2790
28332791## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
28342792
2793**Article LEGIARTI000006805561**
2794
2795L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
2796
2797Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
2798
2799Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2800
28352801**Article LEGIARTI000006805647**
28362802
28372803Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
Article LEGIARTI000006805368 L2842→2808
28422808
28432809Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
28442810
2811## Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage
2812
2813**Article LEGIARTI000006805368**
2814
2815Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
2816
2817Au placement des jeunes en apprentissage ;
2818
2819A la préparation des contrats d'apprentissage ;
2820
2821A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
2822
2823A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi ;
2824
2825A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
2826
2827Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
2828
2829Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
2830
2831Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
2832
2833Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
2834
28452835## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
28462836
28472837**Article LEGIARTI000018504869**