Version du 1986-12-10
N
Nomoscopebd7eaf9a564f36332845ad6b1c838c16f0f7fea7Version précédente : 58a7cbcc
Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en imposant la transmission systématique des documents écrits avec l'ordre du jour. Ils modifient également les droits procéduraux des salariés en clarifiant et en accélérant les voies de recours devant le tribunal d'instance pour contester la désignation de leurs représentants. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure préparation aux réunions et une justice sociale plus rapide et simplifiée pour régler les litiges liés à la représentation du personnel.
Informations
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| Article LEGIARTI000006807561 L3807→3807 | ||
| 3807 | 3807 | |
| 3808 | 3808 | La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. |
| 3809 | 3809 | |
| 3810 | **Article LEGIARTI000006807561** | |
| 3811 | ||
| 3812 | L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. | |
| 3813 | ||
| 3814 | Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. | |
| 3815 | ||
| 3816 | Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. | |
| 3817 | ||
| 3818 | 3810 | **Article LEGIARTI000018510844** |
| 3819 | 3811 | |
| 3820 | 3812 | Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés. |
| Article LEGIARTI000018510876 L3843→3835 | ||
| 3843 | 3835 | |
| 3844 | 3836 | L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés . |
| 3845 | 3837 | |
| 3838 | **Article LEGIARTI000018510876** | |
| 3839 | ||
| 3840 | L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. | |
| 3841 | ||
| 3842 | Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. | |
| 3843 | ||
| 3844 | Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour. | |
| 3845 | ||
| 3846 | Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. | |
| 3847 | ||
| 3846 | 3848 | **Article LEGIARTI000018510881** |
| 3847 | 3849 | |
| 3848 | 3850 | Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif. |
| 3849 | 3851 | |
| 3852 | **Article LEGIARTI000018510883** | |
| 3853 | ||
| 3854 | Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. | |
| 3855 | ||
| 3856 | Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation. | |
| 3857 | ||
| 3858 | Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. | |
| 3859 | ||
| 3860 | La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 3861 | ||
| 3862 | Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. | |
| 3863 | ||
| 3850 | 3864 | **Article LEGIARTI000018510887** |
| 3851 | 3865 | |
| 3852 | 3866 | Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance. |