Version du 1986-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 1986 58a7cbcc8e4ade43809e2cb787630b52e7b012f9
Version précédente : 46cb2def
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre réglementaire en remplaçant des prescriptions quantitatives rigides par des objectifs de santé et de sécurité plus souples, adaptés à la nature précise de la pollution présente dans les locaux. Les droits des travailleurs sont renforcés par une définition plus stricte des types de pollution (spécifique ou non) et par l'obligation d'assurer un renouvellement d'air garantissant la pureté de l'atmosphère, plutôt que de se contenter de volumes d'air minimums obsolètes. Pour les citoyens et les employeurs, cela signifie une obligation de résultats : il faut désormais mettre en œuvre les systèmes de ventilation appropriés (mécanique ou naturelle) pour préserver la santé, avec des seuils de volume d'air par personne nettement augmentés pour les bureaux et les espaces de travail léger.

Informations

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Article LEGIARTI000006807793 L972→972
972972
973973## SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
974974
975**Article LEGIARTI000006807793**
975**Article LEGIARTI000006807756**
976976
977Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
977Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
978978
979L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
9791° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
980980
981**Article LEGIARTI000006807798**
9812° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
982982
983Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures doivent être prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.
983Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
984984
985Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
985**Article LEGIARTI000006807760**
986986
987**Article LEGIARTI000006807803**
987Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
988988
989Pendant les interruptions de travail l'air des locaux sera entièrement renouvelé.
989Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
990990
991## SOUS-SECTION 1 : AERATION.
991Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
992992
993**Article LEGIARTI000006807755**
993Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
994994
995Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
995Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
996996
997Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
997Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
998998
999Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.
999Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
1000
1001Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
1002
1003Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
1004
1005**Article LEGIARTI000006807763**
1006
1007Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
1008
1009L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1010
1011a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
1012
1013b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
1014
1015Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
1016
1017**Article LEGIARTI000006807766**
1018
1019Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
1020
1021:================================:
1022---
1023: DESIGNATION DES LOCAUX :
1024:--------------------------------:
1025: Bureaux, :
1026: Locaux sans travail physique :
1027:--------------------------------:
1028: DEBIT MINIMAL :
1029: d'air neuf par occupant :
1030: (en mètres cubes par heure) :
1031:--------------------------------:
1032: 25 :
1033: :
1034:================================:
1035
1036:================================:
1037---
1038: DESIGNATION DES LOCAUX :
1039:--------------------------------:
1040: Locaux de restauration, :
1041: Locaux de vente, :
1042: Locaux de réunion :
1043:--------------------------------:
1044: DEBIT MINIMAL :
1045: d'air neuf par occupant :
1046: (en mètres cubes par heure) :
1047:--------------------------------:
1048: 30 :
1049: :
1050:================================:
1051
1052:================================:
1053---
1054: DESIGNATION DES LOCAUX :
1055:--------------------------------:
1056: Ateliers et locaux avec :
1057: travail physique léger :
1058: :
1059:--------------------------------:
1060: DEBIT MINIMAL :
1061: d'air neuf par occupant :
1062: (en mètres cubes par heure) :
1063:--------------------------------:
1064: 45 :
1065: :
1066:================================:
1067
1068:================================:
1069---
1070: DESIGNATION DES LOCAUX :
1071:--------------------------------:
1072: Autres ateliers et locaux :
1073: :
1074:--------------------------------:
1075: DEBIT MINIMAL :
1076: d'air neuf par occupant :
1077: (en mètres cubes par heure) :
1078:--------------------------------:
1079: 60 :
1080: :
1081:================================:
1082
1083**Article LEGIARTI000006807769**
1084
1085L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
1086
1087L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
1088
1089En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
1090
1091L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
1092
1093**Article LEGIARTI000006807772**
1094
1095Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
1096
1097Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1098
10991° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
1100
11012° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
1102
1103**Article LEGIARTI000006807775**
1104
1105Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
1106
1107Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
1108
1109**Article LEGIARTI000006807778**
1110
1111Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
1112
1113Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
1114
1115Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
1116
1117Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
1118
1119Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
1120
1121Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
1122
1123**Article LEGIARTI000006807781**
1124
1125L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
1126
1127Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
1128
1129Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1130
1131Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
1132
1133Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
1134
1135**Article LEGIARTI000006807784**
1136
1137Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
1138
1139Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
1140
1141Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1142
1143**Article LEGIARTI000006807787**
1144
1145L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
1146
1147Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
1148
1149Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
1150
1151**Article LEGIARTI000006807790**
1152
1153Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
1154
1155a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
1156
1157b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
1158
1159c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
1160
1161**Article LEGIARTI000006807794**
1162
1163Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
1164
1165Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
1166
1167**Article LEGIARTI000006807799**
1168
1169Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
1170
1171Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
1172
1173Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1174
1175**Article LEGIARTI000006807804**
1176
1177L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
1178
1179Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
10001180
10011181## SOUS-SECTION 2 : CHAUFFAGE.
10021182
Article LEGIARTI000006807881 L1401→1581
14011581
14021582Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
14031583
1404**Article LEGIARTI000006807881**
1584**Article LEGIARTI000006807882**
14051585
14061586Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
14071587
1408Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
1409
1410Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
1411
1412Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
1413
1414Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
1415
1416Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
1417
14181588Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
14191589
14201590Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
@@ -1431,14 +1601,6 @@ Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
14311601
14321602Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
14331603
1434Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
1435
1436Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
1437
1438Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
1439
1440Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
1441
14421604Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
14431605
14441606Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
Article LEGIARTI000006807883 L1477→1639
14771639
14781640ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
14791641
1480**Article LEGIARTI000006807883**
1642**Article LEGIARTI000006807884**
14811643
14821644Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
14831645
1484Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
1646Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
14851647
1486Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
1648**Article LEGIARTI000006808422**
1649
1650Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
1651
1652La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
14871653
14881654## SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
14891655
1490**Article LEGIARTI000006807885**
1656**Article LEGIARTI000006807886**
1657
1658Lorsque les dispositions de la section 1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
1659
1660**Article LEGIARTI000006807887**
14911661
1492Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
1662Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
1663
1664**Article LEGIARTI000006807888**
1665
1666Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
14931667
14941668**Article LEGIARTI000006807889**
14951669
Article LEGIARTI000006808421 L1531→1705
15311705
15321706Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
15331707
1534## Chapitre II : HYGIENE SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION.
1535
1536**Article LEGIARTI000006808421**
1537
1538Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
1539
1540La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
1541
15421708## SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
15431709
15441710**Article LEGIARTI000006807302**