Version du 1996-12-08

N
Nomoscope
8 déc. 1996 bada1e2008459c23e9abcf8011d27584aa38a796
Version précédente : ec25ca5c
Résumé IA

Ce changement augmente le taux de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage, le portant de 20 % à 40 % des salaires versés. Par ailleurs, la suppression de l'exonération partielle sur les salaires des apprentis (anciennement 11 % du SMIC) modifie le calcul des sommes déductibles pour les entreprises. Ces modifications renforcent le financement de la formation professionnelle tout en ajustant les avantages fiscaux dont bénéficiaient les employeurs pour l'embauche d'apprentis.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +5 -7

Article LEGIARTI000006805564 L1642→1642
16421642
16431643## A - DISPOSITIONS FINANCIERES.
16441644
1645**Article LEGIARTI000006805564**
1645**Article LEGIARTI000006805565**
16461646
1647Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
1647Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
16481648
16491649Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
16501650
1651**Article LEGIARTI000006806008**
1651**Article LEGIARTI000006806009**
16521652
1653En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
1653En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
16541654
1655\- a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
1656
1657\- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
1655\- a) - b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
16581656
16591657\- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
16601658