Version du 1992-06-12

N
Nomoscope
12 juin 1992 ba4874be0470c54e2ed754e9a9991bf85df23b3c
Version précédente : 4adf2189
Résumé IA

Ces changements imposent aux donneurs d'ordres et aux particuliers de vérifier systématiquement la régularité sociale et fiscale de leurs cocontractants avant de signer un contrat, en exigeant la remise de documents précis comme des attestations de cotisations ou des extraits d'immatriculation. Les droits des citoyens sont renforcés par une protection accrue contre le travail dissimulé et le non-respect des obligations sociales, car la responsabilité de la vérification est clairement définie et encadrée. L'impact pour les citoyens réside dans une obligation de diligence accrue lors de l'embauche de prestataires, sous peine de solidarité financière en cas de manquement du cocontractant, ce qui vise à sécuriser les relations professionnelles et à garantir le paiement des cotisations sociales.

Informations

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Article LEGIARTI000006808834 L1374→1374
13741374
13751375L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
13761376
1377**Article LEGIARTI000006808834**
1378
1379Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
1380
1381**Article LEGIARTI000006808836**
1382
1383Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
1384
1385**Article LEGIARTI000006808839**
1386
1387Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1388
13891° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
1390
1391a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
1392
1393b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
1394
1395c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
1396
1397d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
1398
1399e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
1400
14012° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
1402
1403a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
1404
1405b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
1406
1407c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
1408
1409d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
1410
14113° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ;
1412
1413**Article LEGIARTI000006808842**
1414
1415Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
1416
1417**Article LEGIARTI000006808844**
1418
1419Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
1420
1421**Article LEGIARTI000006808847**
1422
1423Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1424
14251° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
1426
1427a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
1428
1429b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (C.E.E.) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
1430
1431c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
1432
1433d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
1434
14352° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
1436
1437a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
1438
1439b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
1440
1441c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
1442
14433° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
1444
1445Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
1446
13771447## Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
13781448
13791449**Article LEGIARTI000006809080**
Article LEGIARTI000006810368 L1→1
11## Titre II : Obligations des employeurs.
22
3**Article LEGIARTI000006810368**
4
5L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
6
71° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;
8
92° Nom et prénoms du salarié ;
10
113° Les indications figurant à l'article R. 620-3.
12
13**Article LEGIARTI000006810370**
14
15L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
16
171° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
18
192° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
20
213° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
22
234° Nom et prénoms du salarié ;
24
255° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
26
276° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
28
297° Date et heure d'embauche.
30
31L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
32
33**Article LEGIARTI000006810371**
34
35Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.
36
337**Article LEGIARTI000018508065**
438
539Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.