Version du 1992-06-10
N
Nomoscope4adf218919dc246211f1d658fc1791d31e5af8a7Version précédente : 4c2287fa
Résumé IA
Ce changement introduit une exception spécifique pour les entreprises de manutention dans les ports maritimes, les soustrayant à une règle générale de la nomenclature des établissements. En conséquence, ces acteurs bénéficient d'un régime juridique distinct de celui applicable aux autres catégories d'établissements visées par l'article. Pour les citoyens, cela signifie que les contrôles et obligations réglementaires s'appliquent différemment selon qu'ils exercent dans un port maritime ou dans un autre secteur.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +3 -1
| Article LEGIARTI000006650426 L186→186 | ||
| 186 | 186 | |
| 187 | 187 | Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les contrôleurs assermentés des caisses de congés payés et les officiers de police judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11 du présent code. |
| 188 | 188 | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006650426** | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006650427** | |
| 190 | 190 | |
| 191 | 191 | Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. |
| 192 | 192 | |
| 193 | L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes. | |
| 194 | ||
| 193 | 195 | **Article LEGIARTI000006650433** |
| 194 | 196 | |
| 195 | 197 | Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. |