Version du 1990-08-07

N
Nomoscope
7 août 1990 b8121f25638eb1e72c6a24e12f968bce9c76063f
Version précédente : 8a052398
Résumé IA

Ces changements simplifient le régime des sociétés de caution mutuelle en supprimant l'obligation d'obtenir un agrément préalable de la chambre syndicale des banques populaires et en éliminant leurs pouvoirs de contrôle direct sur la gestion de ces sociétés. En conséquence, les droits des citoyens et des entreprises bénéficiaires de garanties sont renforcés par une réduction des lourdeurs administratives et une autonomie accrue pour les sociétés de cautionnement. L'impact pour les usagers se traduit par un accès potentiellement plus fluide à ces garanties financières, sans la contrainte d'une validation syndicale systématique.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +2 -8

Article LEGIARTI000006806089 L232→232
232232
233233Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
234234
235**Article LEGIARTI000006806089**
235**Article LEGIARTI000006806090**
236236
237La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.
238
239Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
240
241La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
242
243La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
237La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.
244238
245239**Article LEGIARTI000018505433**
246240