| Article LEGIARTI000006645896 L1→1 |
| 1 | 1 | ## SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
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| 2 | 2 |
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| 3 | | **Article LEGIARTI000006645896**
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| 3 | **Article LEGIARTI000006645897**
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| 4 | 4 |
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| 5 | | Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
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| 5 | Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
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| 6 | 6 |
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| 7 | | 1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
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| 7 | 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
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| 8 | 8 |
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| 9 | | 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
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| 9 | 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
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| 10 | 10 |
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| 11 | | 3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
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| 11 | 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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| 12 | 12 |
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| 13 | | A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
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| 13 | **Article LEGIARTI000006645903**
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| 14 |
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| 15 | I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
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| 16 |
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| 17 | Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
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| 18 |
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| 19 | II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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| 20 |
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| 21 | III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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| 14 | 22 |
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| 15 | 23 | **Article LEGIARTI000006645907**
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| 16 | 24 |
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| Article LEGIARTI000006645917 L26→34 |
| 26 | 34 |
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| 27 | 35 | Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
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| 28 | 36 |
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| 29 | | **Article LEGIARTI000006645917**
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| 37 | **Article LEGIARTI000006645918**
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| 30 | 38 |
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| 31 | 39 | Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
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| 32 | 40 |
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| 33 | | Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
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| 41 | Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
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| 34 | 42 |
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| 35 | | Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat
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| 43 | Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
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| 36 | 44 |
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| 37 | 45 | **Article LEGIARTI000006645922**
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| 38 | 46 |
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| Article LEGIARTI000006646689 L44→52 |
| 44 | 52 |
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| 45 | 53 | Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
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| 46 | 54 |
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| 47 | | **Article LEGIARTI000006646689**
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| 55 | **Article LEGIARTI000006646690**
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| 48 | 56 |
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| 49 | | Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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| 57 | Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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| 50 | 58 |
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| 51 | | Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
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| 59 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.
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| 52 | 60 |
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| 53 | | Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
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| 54 | |
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| 55 | | La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.
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| 56 | |
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| 57 | | **Article LEGIARTI000006646698**
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| 61 | **Article LEGIARTI000006646699**
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| 58 | 62 |
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| 59 | 63 | Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
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| 60 | 64 |
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| Article LEGIARTI000006646705 L64→68 |
| 64 | 68 |
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| 65 | 69 | Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
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| 66 | 70 |
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| 67 | | Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-1 alinéa 4 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
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| 71 | Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
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| 72 |
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| 73 | **Article LEGIARTI000006646705**
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| 74 |
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| 75 | En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu :
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| 76 |
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| 77 | 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
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| 78 |
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| 79 | 2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
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| 80 |
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| 81 | **Article LEGIARTI000006646708**
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| 82 |
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| 83 | Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
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| 84 |
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| 85 | Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
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| 86 |
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| 87 | Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
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| 88 |
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| 89 | Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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| 90 |
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| 91 | **Article LEGIARTI000006646712**
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| 68 | 92 |
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| 69 | | **Article LEGIARTI000006646704**
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| 93 | Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
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| 70 | 94 |
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| 71 | | En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
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| 95 | Il doit, notamment, comporter :
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| 72 | 96 |
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| 73 | | **Article LEGIARTI000006646711**
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| 97 | \- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
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| 74 | 98 |
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| 75 | | Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.
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| 99 | \- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
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| 100 |
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| 101 | \- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
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| 102 |
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| 103 | \- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
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| 104 |
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| 105 | \- l'intitulé de la convention collective applicable ;
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| 106 |
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| 107 | \- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
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| 108 |
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| 109 | \- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
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| 110 |
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| 111 | \- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
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| 112 |
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| 113 | Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
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| 76 | 114 |
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| 77 | 115 | **Article LEGIARTI000006646717**
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| 78 | 116 |
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| Article LEGIARTI000006646722 L88→126 |
| 88 | 126 |
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| 89 | 127 | Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
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| 90 | 128 |
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| 91 | | **Article LEGIARTI000006646722**
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| 129 | **Article LEGIARTI000006646723**
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| 92 | 130 |
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| 93 | 131 | Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
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| 94 | 132 |
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| 95 | | **Article LEGIARTI000006646727**
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| 133 | La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
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| 134 |
|
| 135 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
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| 96 | 136 |
|
| 97 | | Sauf dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire.
|
| 137 | Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
|
| 98 | 138 |
|
| 99 | | Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
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| 139 | **Article LEGIARTI000006646728**
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| 100 | 140 |
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| 101 | | Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
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| 141 | Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
|
| 142 |
|
| 143 | Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
|
| 144 |
|
| 145 | Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
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| 146 |
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| 147 | Elle n'est pas due :
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| 148 |
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| 149 | a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
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| 150 |
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| 151 | b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
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| 152 |
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| 153 | c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
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| 154 |
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| 155 | d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
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| 102 | 156 |
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| 103 | 157 | **Article LEGIARTI000006646736**
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| 104 | 158 |
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| Article LEGIARTI000006646746 L112→166 |
| 112 | 166 |
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| 113 | 167 | La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
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| 114 | 168 |
|
| 115 | | **Article LEGIARTI000006646746**
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| 169 | **Article LEGIARTI000006646747**
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| 116 | 170 |
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| 117 | 171 | A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
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| 118 | 172 |
|
| 119 | | Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.
|
| 173 | Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1.
|
| 120 | 174 |
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| 121 | 175 | Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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| 122 | 176 |
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| Article LEGIARTI000006646757 L124→178 |
| 124 | 178 |
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| 125 | 179 | Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
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| 126 | 180 |
|
| 127 | | **Article LEGIARTI000006646757**
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| 181 | **Article LEGIARTI000006646758**
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| 182 |
|
| 183 | Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
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| 128 | 184 |
|
| 129 | | Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
|
| 185 | Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
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| 186 |
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| 187 | **Article LEGIARTI000006646762**
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| 188 |
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| 189 | Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
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| 130 | 190 |
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| 131 | 191 | ## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
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| 132 | 192 |
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| Article LEGIARTI000006646235 L870→930 |
| 870 | 930 |
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| 871 | 931 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
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| 872 | 932 |
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| 873 | | **Article LEGIARTI000006646235**
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| 933 | **Article LEGIARTI000006646236**
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| 934 |
|
| 935 | Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
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| 936 |
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| 937 | **Article LEGIARTI000006646238**
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| 874 | 938 |
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| 875 | | Dans le cas mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
|
| 939 | Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
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| 876 | 940 |
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| 877 | 941 | En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
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| 878 | 942 |
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| Article LEGIARTI000006646897 L882→946 |
| 882 | 946 |
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| 883 | 947 | Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.
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| 884 | 948 |
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| 885 | | **Article LEGIARTI000006646897**
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| 949 | **Article LEGIARTI000006646241**
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| 886 | 950 |
|
| 887 | | Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée "mission".
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| 951 | Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
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| 888 | 952 |
|
| 889 | | Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
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| 953 | Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
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| 890 | 954 |
|
| 891 | | Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
|
| 955 | Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
|
| 892 | 956 |
|
| 893 | | Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
|
| 957 | Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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| 894 | 958 |
|
| 895 | | La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
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| 959 | **Article LEGIARTI000006646898**
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| 896 | 960 |
|
| 897 | | **Article LEGIARTI000006646903**
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| 961 | Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
|
| 962 |
|
| 963 | Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
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| 964 |
|
| 965 | **Article LEGIARTI000006646904**
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| 898 | 966 |
|
| 899 | 967 | Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
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| 900 | 968 |
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| 901 | 969 | Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
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| 902 | 970 |
|
| 903 | | 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-5.
|
| 971 | 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.
|
| 904 | 972 |
|
| 905 | 973 | 2° Fixer le terme de la mission ;
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| 906 | 974 |
|
| 907 | | 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-1 ou à l'article L. 124-2-3 ;
|
| 975 | 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ;
|
| 908 | 976 |
|
| 909 | | 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
|
| 977 | 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
|
| 910 | 978 |
|
| 911 | | 5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
|
| 979 | 5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
|
| 912 | 980 |
|
| 913 | | Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
|
| 981 | 6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
|
| 914 | 982 |
|
| 915 | | **Article LEGIARTI000006646912**
|
| 983 | Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
|
| 916 | 984 |
|
| 917 | | Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
|
| 985 | **Article LEGIARTI000006646913**
|
| 918 | 986 |
|
| 919 | | 1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
|
| 987 | Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
|
| 920 | 988 |
|
| 921 | | 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
|
| 989 | 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
|
| 922 | 990 |
|
| 923 | | 3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
|
| 991 | 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
|
| 924 | 992 |
|
| 925 | | A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
|
| 993 | 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
|
| 926 | 994 |
|
| 927 | 995 | **Article LEGIARTI000006646917**
|
| 928 | 996 |
|
| Article LEGIARTI000006646918 L930→998 |
| 930 | 998 |
|
| 931 | 999 | Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.
|
| 932 | 1000 |
|
| 933 | | **Article LEGIARTI000006646918**
|
| 1001 | **Article LEGIARTI000006646919**
|
| 934 | 1002 |
|
| 935 | | Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
|
| 1003 | I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
|
| 936 | 1004 |
|
| 937 | | 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
|
| 1005 | Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
|
| 938 | 1006 |
|
| 939 | | 2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
|
| 1007 | II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
|
| 940 | 1008 |
|
| 941 | | **Article LEGIARTI000006646923**
|
| 1009 | III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
|
| 942 | 1010 |
|
| 943 | | Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
|
| 1011 | **Article LEGIARTI000006646924**
|
| 944 | 1012 |
|
| 945 | | **Article LEGIARTI000006646928**
|
| 1013 | En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :
|
| 946 | 1014 |
|
| 947 | | Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
|
| 1015 | 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
|
| 1016 |
|
| 1017 | 2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
|
| 1018 |
|
| 1019 | **Article LEGIARTI000006646929**
|
| 1020 |
|
| 1021 | Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
|
| 948 | 1022 |
|
| 949 | 1023 | ## Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail.
|
| 950 | 1024 |
|
| Article LEGIARTI000006646248 L982→1056 |
| 982 | 1056 |
|
| 983 | 1057 | La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
|
| 984 | 1058 |
|
| 1059 | **Article LEGIARTI000006646248**
|
| 1060 |
|
| 1061 | Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
|
| 1062 |
|
| 985 | 1063 | **Article LEGIARTI000006646249**
|
| 986 | 1064 |
|
| 987 | 1065 | La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
|
| Article LEGIARTI000006646931 L994→1072 |
| 994 | 1072 |
|
| 995 | 1073 | Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n'est pas dérogé au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l'entrepreneur de travail temporaire à des salariés.
|
| 996 | 1074 |
|
| 997 | | **Article LEGIARTI000006646931**
|
| 1075 | **Article LEGIARTI000006646932**
|
| 998 | 1076 |
|
| 999 | 1077 | Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
|
| 1000 | 1078 |
|
| @@ -1004,11 +1082,13 @@ Il doit comporter : |
| 1004 | 1082 |
|
| 1005 | 1083 | 2° La qualification du salarié ;
|
| 1006 | 1084 |
|
| 1007 | | 3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
|
| 1085 | 3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
|
| 1008 | 1086 |
|
| 1009 | 1087 | 4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
|
| 1010 | 1088 |
|
| 1011 | | 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
|
| 1089 | 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
|
| 1090 |
|
| 1091 | 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
|
| 1012 | 1092 |
|
| 1013 | 1093 | Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
|
| 1014 | 1094 |
|
| Article LEGIARTI000006646937 L1018→1098 |
| 1018 | 1098 |
|
| 1019 | 1099 | Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
|
| 1020 | 1100 |
|
| 1021 | | **Article LEGIARTI000006646937**
|
| 1101 | **Article LEGIARTI000006646938**
|
| 1102 |
|
| 1103 | Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
|
| 1104 |
|
| 1105 | Cette indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
|
| 1022 | 1106 |
|
| 1023 | | Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
|
| 1107 | Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
|
| 1024 | 1108 |
|
| 1025 | | Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
|
| 1109 | Elle n'est pas due :
|
| 1026 | 1110 |
|
| 1027 | | Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
|
| 1111 | 1° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre du 3° de l'article L. 124-2-1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit ;
|
| 1028 | 1112 |
|
| 1029 | | **Article LEGIARTI000006646943**
|
| 1113 | 2° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L. 124-21 ;
|
| 1030 | 1114 |
|
| 1031 | | Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
|
| 1115 | 3° Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
|
| 1116 |
|
| 1117 | **Article LEGIARTI000006646944**
|
| 1118 |
|
| 1119 | Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
|
| 1032 | 1120 |
|
| 1033 | 1121 | Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
|
| 1034 | 1122 |
|
| Article LEGIARTI000006646947 L1036→1124 |
| 1036 | 1124 |
|
| 1037 | 1125 | Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
|
| 1038 | 1126 |
|
| 1039 | | **Article LEGIARTI000006646947**
|
| 1127 | Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entrepreneur de travail temporaire.
|
| 1128 |
|
| 1129 | Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
|
| 1130 |
|
| 1131 | **Article LEGIARTI000006646948**
|
| 1040 | 1132 |
|
| 1041 | | L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
|
| 1133 | L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
|
| 1042 | 1134 |
|
| 1043 | | Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
|
| 1135 | Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
|
| 1044 | 1136 |
|
| 1045 | | A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
|
| 1137 | A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
|
| 1046 | 1138 |
|
| 1047 | 1139 | Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
|
| 1048 | 1140 |
|
| 1049 | | La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
|
| 1141 | La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
|
| 1050 | 1142 |
|
| 1051 | 1143 | La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
|
| 1052 | 1144 |
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| Article LEGIARTI000006646955 L1054→1146 |
| 1054 | 1146 |
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| 1055 | 1147 | Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
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| 1056 | 1148 |
|
| 1057 | | **Article LEGIARTI000006646955**
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| 1149 | **Article LEGIARTI000006646956**
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| 1058 | 1150 |
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| 1059 | 1151 | Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
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| 1060 | 1152 |
|
| 1061 | | Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
|
| 1153 | Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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| 1062 | 1154 |
|
| 1063 | 1155 | A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.
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| 1064 | 1156 |
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| 1065 | | Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1.
|
| 1157 | Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre du 3° de l'article L. 124-2-1.
|
| 1158 |
|
| 1159 | Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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| 1066 | 1160 |
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| 1067 | 1161 | **Article LEGIARTI000006646962**
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| 1068 | 1162 |
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| Article LEGIARTI000006646964 L1112→1206 |
| 1112 | 1206 |
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| 1113 | 1207 | Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
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| 1114 | 1208 |
|
| 1115 | | **Article LEGIARTI000006646964**
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| 1209 | **Article LEGIARTI000006646965**
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| 1116 | 1210 |
|
| 1117 | 1211 | Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
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| 1118 | 1212 |
|
| 1119 | 1213 | Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
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| 1120 | 1214 |
|
| 1215 | Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en application de l'article L. 351-18.
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| 1216 |
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| 1121 | 1217 | **Article LEGIARTI000006646969**
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| 1122 | 1218 |
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| 1123 | 1219 | Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale.
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| Article LEGIARTI000006646259 L1128→1224 |
| 1128 | 1224 |
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| 1129 | 1225 | Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.
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| 1130 | 1226 |
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| 1131 | | **Article LEGIARTI000006646259**
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| 1227 | **Article LEGIARTI000006646260**
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| 1132 | 1228 |
|
| 1133 | | Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.
|
| 1229 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-3 et L. 931-4 l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
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| 1134 | 1230 |
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| 1135 | | **Article LEGIARTI000006646261**
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| 1231 | **Article LEGIARTI000006646262**
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| 1136 | 1232 |
|
| 1137 | | Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-2 (V, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
|
| 1233 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-22 (IV, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
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| 1138 | 1234 |
|
| 1139 | | **Article LEGIARTI000006646264**
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| 1235 | **Article LEGIARTI000006646265**
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| 1140 | 1236 |
|
| 1141 | | Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 442-1.
|
| 1237 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
|
| 1142 | 1238 |
|
| 1143 | 1239 | **Article LEGIARTI000006646266**
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| 1144 | 1240 |
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| 1145 | 1241 | Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation du personnel et à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent aux articles correspondant du livre IV du présent code.
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| 1146 | 1242 |
|
| 1147 | | **Article LEGIARTI000006646267**
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| 1243 | **Article LEGIARTI000006646268**
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| 1148 | 1244 |
|
| 1149 | | Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
|
| 1245 | Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
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| 1150 | 1246 |
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| 1151 | 1247 | **Article LEGIARTI000006646270**
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| 1152 | 1248 |
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| Article LEGIARTI000006646290 L1190→1286 |
| 1190 | 1286 |
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| 1191 | 1287 | ## Chapitre V : Marchandage.
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| 1192 | 1288 |
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| 1193 | | **Article LEGIARTI000006646290**
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| 1289 | **Article LEGIARTI000006646291**
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| 1290 |
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| 1291 | Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
|
| 1292 |
|
| 1293 | 1\. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
|
| 1194 | 1294 |
|
| 1195 | | Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
|
| 1295 | 2\. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
|
| 1196 | 1296 |
|
| 1197 | | 1\. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
|
| 1297 | Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
|
| 1198 | 1298 |
|
| 1199 | | 2\. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
|
| 1299 | **Article LEGIARTI000006646292**
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| 1200 | 1300 |
|
| 1201 | | Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
|
| 1301 | Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
|
| 1202 | 1302 |
|
| 1203 | 1303 | **Article LEGIARTI000006646294**
|
| 1204 | 1304 |
|
| Article LEGIARTI000006646977 L1210→1310 |
| 1210 | 1310 |
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| 1211 | 1311 | Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
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| 1212 | 1312 |
|
| 1213 | | **Article LEGIARTI000006646977**
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| 1313 | **Article LEGIARTI000006646978**
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| 1214 | 1314 |
|
| 1215 | | Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
|
| 1315 | Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
|
| 1216 | 1316 |
|
| 1217 | | Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12,
|
| 1218 | |
|
| 1219 | | L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
|
| 1317 | Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
|
| 1220 | 1318 |
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| 1221 | 1319 | ## Chapitre VI : Cautionnements.
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| 1222 | 1320 |
|
| Article LEGIARTI000006646390 L1428→1526 |
| 1428 | 1526 |
|
| 1429 | 1527 | Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.
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| 1430 | 1528 |
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| 1431 | | **Article LEGIARTI000006646390**
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| 1529 | **Article LEGIARTI000006646391**
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| 1432 | 1530 |
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| 1433 | 1531 | Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
|
| 1434 | 1532 |
|
| 1435 | | La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
|
| 1533 | La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
|
| 1436 | 1534 |
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| 1437 | 1535 | **Article LEGIARTI000006646400**
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| 1438 | 1536 |
|
| Article LEGIARTI000006646423 L1510→1608 |
| 1510 | 1608 |
|
| 1511 | 1609 | ## Sous-section 2 : Négociation annuelle obligatoire.
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| 1512 | 1610 |
|
| 1513 | | **Article LEGIARTI000006646423**
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| 1611 | **Article LEGIARTI000006646424**
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| 1514 | 1612 |
|
| 1515 | | Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
|
| 1613 | Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
|
| 1516 | 1614 |
|
| 1517 | 1615 | Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
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| 1518 | 1616 |
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| Article LEGIARTI000006647127 L1990→2088 |
| 1990 | 2088 |
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| 1991 | 2089 | Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
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| 1992 | 2090 |
|
| 1993 | | **Article LEGIARTI000006647127**
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| 2091 | **Article LEGIARTI000006647128**
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| 1994 | 2092 |
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| 1995 | 2093 | Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
|
| 1996 | 2094 |
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| 1997 | 2095 | Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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| 1998 | 2096 |
|
| 1999 | | Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
|
| 2097 | Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
|
| 2000 | 2098 |
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| 2001 | 2099 | **Article LEGIARTI000006647134**
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| 2002 | 2100 |
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| Article LEGIARTI000006646565 L2848→2946 |
| 2848 | 2946 |
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| 2849 | 2947 | Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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| 2850 | 2948 |
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| 2949 | **Article LEGIARTI000006646565**
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| 2950 |
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| 2951 | Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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| 2952 |
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| 2851 | 2953 | **Article LEGIARTI000006647178**
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| 2852 | 2954 |
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| 2853 | 2955 | Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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| Article LEGIARTI000006646564 L2856→2958 |
| 2856 | 2958 |
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| 2857 | 2959 | ## Sous-section 2 : Règlement intérieur.
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| 2858 | 2960 |
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| 2859 | | **Article LEGIARTI000006646564**
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| 2961 | **Article LEGIARTI000006646567**
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| 2860 | 2962 |
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| 2861 | 2963 | Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F.
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| 2862 | 2964 |
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| Article LEGIARTI000006647186 L2870→2972 |
| 2870 | 2972 |
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| 2871 | 2973 | Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
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| 2872 | 2974 |
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| 2873 | | **Article LEGIARTI000006647186**
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| 2975 | **Article LEGIARTI000006647187**
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| 2874 | 2976 |
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| 2875 | | Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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| 2977 | Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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| 2876 | 2978 |
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| 2877 | 2979 | Est puni des mêmes peines :
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| 2878 | 2980 |
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| 2879 | 2981 | 1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
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| 2880 | 2982 |
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| 2881 | | a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
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| 2983 | a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
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| 2882 | 2984 |
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| 2883 | | b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
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| 2985 | b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
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| 2884 | 2986 |
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| 2885 | | c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
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| 2987 | c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
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| 2886 | 2988 |
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| 2887 | | d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
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| 2989 | d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
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| 2888 | 2990 |
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| 2889 | 2991 | 2° Tout utilisateur qui aura :
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| 2890 | 2992 |
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| 2891 | | a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
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| 2993 | a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
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| 2994 |
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| 2995 | L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
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| 2892 | 2996 |
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| 2893 | 2997 | b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
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| 2894 | 2998 |
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| 2999 | (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992
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| 3000 |
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| 2895 | 3001 | Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
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| 2896 | 3002 |
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| 3003 | (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.
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| 3004 |
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| 2897 | 3005 | ## Section 3 : Marchandage
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| 2898 | 3006 |
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| 2899 | | **Article LEGIARTI000006646611**
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| 3007 | **Article LEGIARTI000006646612**
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| 3008 |
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| 3009 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre mois à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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| 2900 | 3010 |
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| 2901 | | Toute infraction aux dispositions de l'article L. 125-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F. La récidive est punie d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
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| 3011 | Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
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| 2902 | 3012 |
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| 2903 | | Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
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| 3013 | Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
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| 2904 | 3014 |
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| 2905 | 3015 | Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
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| 2906 | 3016 |
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