Version du 1998-10-24
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Nomoscopeb5c90f504d6049bb6e67b429ab47724800c5308cVersion précédente : 4269a157
Résumé IA
Ces changements étendent les conditions d'exercice de la médecine du travail en autorisant exceptionnellement des médecins non titulaires des diplômes spécifiques à poursuivre leur activité sous le régime de l'article 28 de la loi de 1998. Cela modifie les droits des professionnels de santé en leur offrant une voie d'accès ou de maintien dans cette spécialité sans les titres classiques, tout en garantissant la continuité des soins pour les salariés. L'impact pour les citoyens réside dans la sécurisation de l'accès à la médecine du travail pour les entreprises, même en l'absence de médecins répondant strictement aux critères de diplômes habituels.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +5 -3
| Article LEGIARTI000006808141 L7992→7992 | ||
| 7992 | 7992 | |
| 7993 | 7993 | Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article. |
| 7994 | 7994 | |
| 7995 | **Article LEGIARTI000006808141** | |
| 7995 | **Article LEGIARTI000006808142** | |
| 7996 | 7996 | |
| 7997 | 7997 | Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail. |
| 7998 | 7998 | |
| 7999 | Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998. | |
| 8000 | ||
| 7999 | 8001 | **Article LEGIARTI000006808144** |
| 8000 | 8002 | |
| 8001 | 8003 | Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. |
| Article LEGIARTI000006808048 L8560→8562 | ||
| 8560 | 8562 | |
| 8561 | 8563 | ## Sous-section 1 : Des médecins du travail. |
| 8562 | 8564 | |
| 8563 | **Article LEGIARTI000006808048** | |
| 8565 | **Article LEGIARTI000006808049** | |
| 8564 | 8566 | |
| 8565 | Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991. | |
| 8567 | Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998. | |
| 8566 | 8568 | |
| 8567 | 8569 | Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. |
| 8568 | 8570 | |