Version du 1980-07-18

N
Nomoscope
18 juil. 1980 b53b8f927dda31637bbd67bdbf0c5a6dda07fe94
Version précédente : e6727d2b
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre protecteur spécifique pour les travailleurs handicapés en emploi protégé, en garantissant que leur salaire ne peut jamais être inférieur à la moitié de celui d'un travailleur valide effectuant la même tâche. Les droits concernés sont le droit à une rémunération minimale garantie et le droit à une évaluation individuelle par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité financière accrue et une procédure de réexamen du salaire après une période d'adaptation de six mois, assurant une juste valorisation de leur travail malgré les aménagements nécessaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006809292 L696→696
696696
697697La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.
698698
699## PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS.
700
701**Article LEGIARTI000006809292**
702
703Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.
704
705**Article LEGIARTI000006809295**
706
707Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.
708
709En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.
710
711**Article LEGIARTI000006809298**
712
713Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
714
699715## PRETS D'HONNEUR .
700716
701717**Article LEGIARTI000006809377**