Version du 1978-02-02

N
Nomoscope
2 févr. 1978 b3843aaf1f9d1a1a4c30428cf8683218b740fd38
Version précédente : 0b1d23d3
Résumé IA

Ces changements suppriment les anciennes règles spécifiques aux femmes en couches concernant les procédures de réembauche prioritaire et les sanctions associées, tout en introduisant un cadre détaillé pour le soutien aux travailleurs handicapés. Les droits des femmes enceintes ou en post-partum ne sont plus régis par ces textes obsolètes, tandis que les personnes en situation de handicap bénéficient désormais d'un accompagnement structuré par des équipes spécialisées pour faciliter leur insertion professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches pour les employeurs et une meilleure prise en charge institutionnelle pour les travailleurs handicapés, avec des financements clairs et des obligations de suivi précis.

Informations

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Article LEGIARTI000006806091 L1→1
1## FEMMES EN COUCHES .
2
3**Article LEGIARTI000006806091**
4
5Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées à la femme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6
7Le refus par la femme de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
8
9**Article LEGIARTI000006806094**
10
11Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux articles R. 122-9 et R. 122-10 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12
131## REGLEMENT INTERIEUR .
142
153**Article LEGIARTI000006806098**
Article LEGIARTI000006806224 L418→406
418406
419407Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.
420408
421## REGLES PARTICULIERES AUX FEMMES EN COUCHES .
422
423**Article LEGIARTI000006806224**
424
425Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, 1er alinéa, est passible d'une amende de 600 F à 1.000 F, pouvant être portée à 2.000 F en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
426
427409## TRAVAIL TEMPORAIRE .
428410
429411**Article LEGIARTI000006806227**
Article LEGIARTI000006809208 L58→58
5858
5959b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
6060
61## TRAVAILLEURS HANDICAPES .
62
63**Article LEGIARTI000006809208**
64
65Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
66
67A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
68
69Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;
70
71Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;
72
73Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;
74
75Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.
76
77**Article LEGIARTI000006809210**
78
79Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
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81Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
82
83Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
84
85**Article LEGIARTI000006809213**
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87Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
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89**Article LEGIARTI000006809215**
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91Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
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93Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
94
95## APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
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97**Article LEGIARTI000006809520**
98
99Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.
100
101Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
102
103Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
104
105Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
106
107Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
108
109**Article LEGIARTI000006809526**
110
111Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.
112
113## APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
114
115**Article LEGIARTI000006809517**
116
117L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
118
61119## COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES .
62120
63121**Article LEGIARTI000006809382**
Article LEGIARTI000006808819 L6→6
66
77Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
88
9## SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
10
11**Article LEGIARTI000006808819**
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13Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement .
14
15L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
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17Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
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19Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
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21Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
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923## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1024
1125**Article LEGIARTI000006808785**
Article LEGIARTI000006806092 L52→52
5252
5353L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5454
55**Article LEGIARTI000006806092**
56
57Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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59Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
60
61**Article LEGIARTI000006806095**
62
63Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.
64
65Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 122-9, R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
66
5567## Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.
5668
5769**Article LEGIARTI000018505485**
Article LEGIARTI000006806225 L1116→1128
11161128
11171129(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
11181130
1131## Paragraphe 3 : Règles particulières à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants
1132
1133**Article LEGIARTI000006806225**
1134
1135Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
1136
1137(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1138
11191139## Section 3 : Marchandage.
11201140
11211141**Article LEGIARTI000006805896**
Article LEGIARTI000006644781 L29→29
2929**Article LEGIARTI000006644781**
3030
3131Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.
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33## SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
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35**Article LEGIARTI000006644798**
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37Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
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39Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
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41Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
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43**Article LEGIARTI000006644801**
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45Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
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47a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
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49b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
50
51c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
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53d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
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55**Article LEGIARTI000006644805**
56
57Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
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59a) La qualification professionnelle du salarié ;
60
61b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
62
63c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
64
65d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.