Version du 1988-02-05

N
Nomoscope
5 févr. 1988 b3663d367284f7e91b24fee8f9b2458f53fe9787
Version précédente : 7c33431a
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique spécifique pour les apprentis boulangers, permettant aux mineurs de travailler avant 6 heures pour couvrir un cycle complet de fabrication du pain, sous réserve que l'établissement ne fonctionne pas intégralement entre 6 et 22 heures. Les droits concernés sont l'organisation du temps de travail et le repos hebdomadaire, qui doit désormais être de deux jours consécutifs pour ces jeunes travailleurs. Pour les citoyens, cela signifie que les apprentis boulangers bénéficient d'une flexibilité horaire encadrée pour leur formation pratique, tout en conservant des protections renforcées concernant leur repos.

Informations

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Article LEGIARTI000006805559 L1864→1864
18641864
18651865Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
18661866
1867## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
1868
1869**Article LEGIARTI000006805559**
1870
1871L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.
1872
1873Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
1874
1875Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
1876
18671877## Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
18681878
18691879**Article LEGIARTI000006805366**
Article LEGIARTI000006805647 L2038→2048
20382048
20392049La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
20402050
2051## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
2052
2053**Article LEGIARTI000006805647**
2054
2055Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
2056
2057**Article LEGIARTI000006805648**
2058
2059Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
2060
2061Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
2062
20412063## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
20422064
20432065**Article LEGIARTI000006805887**