Version du 1988-02-01
N
Nomoscope7c33431a260e671f62d0a692f3f748b69541ef16Version précédente : 586c7004
Résumé IA
Ces changements clarifient et standardisent le calcul de la rémunération des apprentis en cas de prolongation, de réduction ou de modification de la durée de leur contrat, en fixant des règles précises sur les pourcentages du SMIC applicables. Les droits concernés sont principalement ceux liés au salaire minimum garanti et à la déduction des avantages en nature, qui ne peuvent désormais excéder les trois quarts du salaire mensuel. Pour les citoyens, cela garantit une sécurité financière accrue et une meilleure lisibilité de leurs droits lors de situations administratives exceptionnelles comme l'allongement ou la réduction de la formation.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +18 -20
| Article LEGIARTI000006644026 L502→502 | ||
| 502 | 502 | |
| 503 | 503 | Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance . |
| 504 | 504 | |
| 505 | ## Chapitre VII : SALAIRE DE L'APPRENTI . | |
| 505 | ## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti. | |
| 506 | 506 | |
| 507 | **Article LEGIARTI000006644026** | |
| 507 | **Article LEGIARTI000006644027** | |
| 508 | 508 | |
| 509 | Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans. | |
| 509 | Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation. | |
| 510 | 510 | |
| 511 | **Article LEGIARTI000006644252** | |
| 511 | Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. | |
| 512 | 512 | |
| 513 | Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : | |
| 513 | Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. | |
| 514 | 514 | |
| 515 | 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ; | |
| 515 | Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre. | |
| 516 | 516 | |
| 517 | 25 p. 100 pendant le second semestre ; | |
| 517 | **Article LEGIARTI000006644030** | |
| 518 | 518 | |
| 519 | 35 p. 100 pendant le troisième semestre ; | |
| 519 | Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. | |
| 520 | 520 | |
| 521 | 45 p. 100 pendant le quatrième semestre. | |
| 521 | Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire . | |
| 522 | 522 | |
| 523 | Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année. | |
| 523 | **Article LEGIARTI000006644253** | |
| 524 | 524 | |
| 525 | Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second. | |
| 525 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : | |
| 526 | 526 | |
| 527 | Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. | |
| 527 | à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ; | |
| 528 | 528 | |
| 529 | Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme. | |
| 529 | à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ; | |
| 530 | 530 | |
| 531 | **Article LEGIARTI000006644258** | |
| 531 | à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ; | |
| 532 | 532 | |
| 533 | Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation. | |
| 533 | à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ; | |
| 534 | 534 | |
| 535 | ## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti. | |
| 535 | à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat. | |
| 536 | 536 | |
| 537 | **Article LEGIARTI000006644030** | |
| 538 | ||
| 539 | Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. | |
| 537 | **Article LEGIARTI000006644259** | |
| 540 | 538 | |
| 541 | Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire . | |
| 539 | Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance. | |