Version du 1988-01-30

N
Nomoscope
30 janv. 1988 586c7004497a26d37f5c77b514b3b34b0b78faea
Version précédente : 730a6b0b
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression de l'ensemble des dispositions réglementaires encadrant l'inspection de l'apprentissage, y compris les missions des inspecteurs, leurs pouvoirs de contrôle et les règles spécifiques d'adaptation pour les travailleurs handicapés. En conséquence, les droits des apprentis et des centres de formation liés à ces contrôles administratifs et pédagogiques disparaissent, tout comme les obligations de communication d'informations imposées aux employeurs et aux gestionnaires de centres. L'impact pour les citoyens réside dans la disparition du cadre légal actuel garantissant la surveillance de la qualité de la formation et le respect des conditions d'accueil des apprentis.

Informations

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Article LEGIARTI000006805424 L1004→1004
10041004
10051005Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.
10061006
1007## DISPOSITIONS GENERALES.
1008
1009**Article LEGIARTI000006805424**
1010
1011Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
1012
1013L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
1014
1015L'inspection administrative et financière desdits centres ;
1016
1017Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
1018
1019**Article LEGIARTI000006805428**
1020
1021Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.
1022
1023**Article LEGIARTI000006805431**
1024
1025Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
1026
1027**Article LEGIARTI000006805434**
1028
1029Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un rapport au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire.
1030
1031Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
1032
1033**Article LEGIARTI000006805437**
1034
1035Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par l'ingénieur général d'agronomie.
1036
1037**Article LEGIARTI000006805441**
1038
1039Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :
1040
10411° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;
1042
10432° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;
1044
10453° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;
1046
10474° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
1048
1049**Article LEGIARTI000006805444**
1050
1051Les commissions sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont retirées soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance professionnelle, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
1052
10531007## DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
10541008
10551009**Article LEGIARTI000006805448**
Article LEGIARTI000006805456 L1074→1028
10741028
10751029Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
10761030
1077## E - AMENAGEMENTS AU BENEFICE DES PERSONNES HANDICAPEES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE.
1078
1079**Article LEGIARTI000006805456**
1080
1081Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
1082
1083**Article LEGIARTI000006805458**
1084
1085La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte-tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
1086
1087Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-trois ans l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
1088
1089**Article LEGIARTI000006805460**
1090
1091Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
1092
1093Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
1094
1095Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
1096
1097Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
1098
1099## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
1100
1101**Article LEGIARTI000006805311**
1102
1103Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
1104
1105## PARAGRAPHE 2 : DE L'ORGANISATION DES CENTRES .
1106
1107**Article LEGIARTI000006805315**
1108
1109Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.
1110
1111Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
1112
1113Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
1114
1115Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
1116
1117**Article LEGIARTI000006805319**
1118
1119Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
1120
1121\- Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;
1122
1123\- Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
1124
1125\- Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.
1126
1127**Article LEGIARTI000006805325**
1128
1129Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
1130
1131**Article LEGIARTI000006805923**
1132
1133Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
1134
1135Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
1136
1137Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
1138
1139Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
1140
1141Des représentants élus des apprentis ;
1142
1143Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
1144
1145## PARAGRAPHE 3 : DU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
1146
1147**Article LEGIARTI000006805929**
1148
1149Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1150
11511\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
1152
11532\. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
1154
11553\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
1156
11574\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
1158
11595\. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information.
1160
1161## PARAGRAPHE 3 : FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
1162
1163**Article LEGIARTI000006805328**
1164
1165En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
1166
1167**Article LEGIARTI000006805331**
1168
1169Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
1170
1171Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
1172
1173## SECTION 4 : DU PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
1174
1175**Article LEGIARTI000006805334**
1176
1177Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :
1178
11791\. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :
1180
1181Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
1182
1183Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;
1184
11852\. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :
1186
1187Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.
1188
1189Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.
1190
1191## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
1192
1193**Article LEGIARTI000006805307**
1194
1195Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1196
1197La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
1198
1199Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
1200
1201## PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
1202
1203**Article LEGIARTI000006805337**
1204
1205La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
1206
1207S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
1208
1209Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.
1210
1211**Article LEGIARTI000006805343**
1212
1213L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1214
1215## PARAGRAPHE 2 : DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
1216
1217**Article LEGIARTI000006805350**
1218
1219Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :
1220
1221Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
1222
1223Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
1224
1225**Article LEGIARTI000006805355**
1226
1227La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
1228
1229Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
1230
1231Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
1232
1233**Article LEGIARTI000006805358**
1234
1235La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
1236
1237La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
1238
1239## PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
1240
1241**Article LEGIARTI000006805996**
1242
1243Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
1244
1245## PARAGRAPHE 6 : CAS DE L'APPRENTI EMPLOYE PAR UN ASCENDANT .
1246
1247**Article LEGIARTI000006805362**
1248
1249Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
1250
1251La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
1252
1253## Chapitre VIII : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES CHAMBRES DE METIERS ET DES CHAMBRES D'AGRICULTURE EN MATIERE D'APPRENTISSAGE .
1254
1255**Article LEGIARTI000006805365**
1256
1257Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
1258
1259Au placement des jeunes en apprentissage ;
1260
1261A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
1262
1263A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
1264
1265A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
1266
1267A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
1268
1269Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
1270
1271Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
1272
1273Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
1274
1275Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
1276
1277## PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR.
1278
1279**Article LEGIARTI000006806043**
1280
1281L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
1282
1283a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
1284
1285b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
1286
1287c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
1288
1289d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
1290
1291Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
1292
1293Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
1294
1295Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
1296
1297Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
1298
1299A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
1300
1301Les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9 ne sont pas pris en compte pour la détermination des plafonds d'emploi définis au présent article.
1302
1303## DISPOSITIONS GENERALES
1304
1305**Article LEGIARTI000006806035**
1306
1307Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'Education nationale.
1308
1309Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
1310
1311Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
1312
13131031## C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
13141032
13151033**Article LEGIARTI000006805617**
Article LEGIARTI000006805425 L1596→1314
15961314
15971315## Dispositions générales.
15981316
1317**Article LEGIARTI000006805425**
1318
1319Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
1320
1321L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
1322
1323L'inspection administrative et financière desdits centres ;
1324
1325Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
1326
1327Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
1328
1329**Article LEGIARTI000006805429**
1330
1331Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
1332
1333**Article LEGIARTI000006805432**
1334
1335Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
1336
1337**Article LEGIARTI000006805435**
1338
1339Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.
1340
1341Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
1342
1343**Article LEGIARTI000006805438**
1344
1345Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au commissaire de la République de région ainsi qu'au président du conseil régional par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1346
1347**Article LEGIARTI000006805445**
1348
1349Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
1350
15991351**Article LEGIARTI000006805577**
16001352
16011353Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
Article LEGIARTI000006806036 L1606→1358
16061358
16071359Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
16081360
1361**Article LEGIARTI000006806036**
1362
1363Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur.
1364
1365Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture.
1366
1367Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
1368
16091369## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
16101370
1371**Article LEGIARTI000006805461**
1372
1373Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
1374
1375Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
1376
1377Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
1378
1379Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
1380
16111381**Article LEGIARTI000006805585**
16121382
16131383La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
Article LEGIARTI000006805956 L1618→1388
16181388
16191389L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
16201390
1621## SECTION 2 : CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS
1622
1623**Article LEGIARTI000006805956**
1624
1625La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
1626
1627Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
1391## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16281392
16291° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
1393**Article LEGIARTI000006805308**
16301394
16312° De la cohérence du projet avec la carte scolaire ;
1395La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
16321396
16333° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
1397En application de l'article L. 116-2 elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31.
16341398
16354° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
1399La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
16361400
16375° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
1401**Article LEGIARTI000006805312**
16381402
1639## SECTION 4 : PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
1403Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L. 115-1.
16401404
1641**Article LEGIARTI000006805970**
1405## Paragraphe 2 : De l'organisation des centres.
16421406
1643Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
1407**Article LEGIARTI000006805316**
16441408
1645Il doit en outre :
1409Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27 ci-après.
16461410
16471° Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
1411Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
16481412
16492° Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
1413Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
16501414
1651Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du commissaire de la République du département ou du président du conseil régional au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
1415Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
16521416
1653**Article LEGIARTI000006805974**
1417**Article LEGIARTI000006805320**
16541418
1655Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
1419Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.
16561420
1657S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
1421Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier du centre.
16581422
1659S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
1423**Article LEGIARTI000006805326**
16601424
1661## Paragraphe 2 : De l'organisation des centres.
1425Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
16621426
16631427**Article LEGIARTI000006805464**
16641428
Article LEGIARTI000006805924 L1672→1436
16721436
16731437Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.
16741438
1439**Article LEGIARTI000006805924**
1440
1441Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :
1442
14431\. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
1444
14452\. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
1446
14473\. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
1448
14494\. Des représentants élus des apprentis.
1450
16751451## Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres.
16761452
1453**Article LEGIARTI000006805329**
1454
1455En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
1456
1457**Article LEGIARTI000006805332**
1458
1459Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
1460
16771461**Article LEGIARTI000006805473**
16781462
16791463Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
Article LEGIARTI000006805477 L1686→1470
16861470
16871471La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
16881472
1473**Article LEGIARTI000006805477**
1474
1475La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.
1476
1477La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
1478
1479a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
1480
1481b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
1482
1483c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
1484
1485d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
1486
1487e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.
1488
1489L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
1490
1491Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
1492
1493L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.
1494
1495La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
1496
1497**Article LEGIARTI000006805930**
1498
1499Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :
1500
15011\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
1502
15032\. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
1504
15053\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
1506
15074\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
1508
15095\. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
1510
15116\. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.
1512
16891513**Article LEGIARTI000006805936**
16901514
16911515Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
Article LEGIARTI000006805957 L1752→1576
17521576
17531577Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
17541578
1579**Article LEGIARTI000006805957**
1580
1581La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
1582
1583Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
1584
15851° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
1586
15872° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
1588
15894° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
1590
15915° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
1592
17551593**Article LEGIARTI000006805963**
17561594
17571595Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le commissaire de la République de région ou par le président du conseil régional sur demande de l'organisme gestionnaire.
Article LEGIARTI000006805335 L1768→1606
17681606
17691607## Section 4 : Du personnel des centres de formation d'apprentis.
17701608
1609**Article LEGIARTI000006805335**
1610
1611Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
1612
16131\. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;
1614
16152\. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
1616
1617Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
1618
1619Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
1620
1621Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
1622
1623Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. "
1624
17711625**Article LEGIARTI000006805491**
17721626
17731627Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Article LEGIARTI000006805971 L1780→1634
17801634
17811635Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
17821636
1637**Article LEGIARTI000006805971**
1638
1639Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
1640
1641Il doit en outre :
1642
16431\. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
1644
16452\. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1646
1647Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
1648
1649Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
1650
1651Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. "
1652
1653**Article LEGIARTI000006805975**
1654
1655Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
1656
1657S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
1658
17831659**Article LEGIARTI000006805978**
17841660
17851661Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
Article LEGIARTI000006805338 L1816→1692
18161692
18171693## Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur.
18181694
1695**Article LEGIARTI000006805338**
1696
1697La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
1698
1699a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
1700
1701b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
1702
1703c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
1704
1705d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
1706
1707e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
1708
1709La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
1710
1711S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "
1712
1713**Article LEGIARTI000006805344**
1714
1715L'agrément ne peut être accordé par le commissaire de la République de département ou par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et de compétence professionnelle.
1716
1717Sont réputées remplir cette dernière condition :
1718
17191\. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;
1720
17212\. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "
1722
18191723**Article LEGIARTI000006805499**
18201724
18211725L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
Article LEGIARTI000006805506 L1824→1728
18241728
18251729L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
18261730
1731**Article LEGIARTI000006805506**
1732
1733Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
1734
1735Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
1736
1737Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
1738
1739Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
1740
1741L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
1742
1743L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
1744
1745**Article LEGIARTI000006806044**
1746
1747Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
1748
17491\. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
1750
17512\. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
1752
1753Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
1754
1755Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
1756
1757Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
1758
18271759## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
18281760
1829**Article LEGIARTI000006805990**
1761**Article LEGIARTI000006805351**
1762
1763Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans.
1764
1765La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1766
1767**Article LEGIARTI000006805359**
1768
1769Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
1770
1771La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1772
1773Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
1774
1775Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
1776
1777**Article LEGIARTI000006805517**
1778
1779La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1780
17811\. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
1782
17832\. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1784
1785**Article LEGIARTI000006805520**
1786
1787La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
1788
1789**Article LEGIARTI000006805522**
1790
1791Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
1792
1793La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
1794
1795Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
1796
1797**Article LEGIARTI000006805991**
18301798
1831La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou à l'ingénieur général d'agronomie.
1799La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
18321800
18331801Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
18341802
1803## Certificat médical.
1804
1805**Article LEGIARTI000006805997**
1806
1807Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
1808
18351809## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
18361810
18371811**Article LEGIARTI000006805531**
Article LEGIARTI000006805366 L1890→1864
18901864
18911865Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
18921866
1867## Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
1868
1869**Article LEGIARTI000006805366**
1870
1871Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
1872
1873Au placement des jeunes en apprentissage ;
1874
1875A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
1876
1877A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
1878
1879A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
1880
1881A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
1882
1883Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
1884
1885Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
1886
1887Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
1888
1889Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
1890
18931891## Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis.
18941892
18951893**Article LEGIARTI000018506182**
Article LEGIARTI000006805442 L1948→1946
19481946
19491947## Dispositions générales.
19501948
1949**Article LEGIARTI000006805442**
1950
1951Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
1952
1953Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
1954
19511955**Article LEGIARTI000018505708**
19521956
19531957Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
Article LEGIARTI000006805459 L1976→1980
19761980
19771981## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
19781982
1983**Article LEGIARTI000006805459**
1984
1985La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
1986
1987Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
1988
19791989**Article LEGIARTI000018505642**
19801990
19811991Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Article LEGIARTI000018505658 L1996→2006
19962006
19972007Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
19982008
2009**Article LEGIARTI000018505658**
2010
2011Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
2012
2013## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
2014
2015**Article LEGIARTI000006805356**
2016
2017Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
2018
2019Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
2020
2021**Article LEGIARTI000018505916**
2022
2023L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
2024
2025Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
2026
19992027## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
20002028
20012029**Article LEGIARTI000018505905**
20022030
20032031Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
20042032
2033## Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
2034
2035**Article LEGIARTI000006805363**
2036
2037Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
2038
2039La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
2040
20052041## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
20062042
20072043**Article LEGIARTI000006805887**