Version du 1999-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1999 b365c5ea8396d46636a589887634681460d89660
Version précédente : 3cd6fc41
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise le cadre juridique de l'insertion par l'activité économique en remplaçant les anciens contrats emploi-solidarité par un système plus flexible de conventions étatiques, avec des exonérations de cotisations sociales pour les employeurs. Les droits des bénéficiaires sont renforcés par la mise en place d'un accompagnement spécifique et d'un agrément national, tandis que les employeurs bénéficient de nouvelles aides financières conditionnées à l'insertion de publics prioritaires. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure structuration des parcours d'embauche et une sécurisation accrue de l'accompagnement social et professionnel.

Informations

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Article LEGIARTI000006648240 L206→206
206206
207207Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.
208208
209**Article LEGIARTI000006648240**
209**Article LEGIARTI000006648241**
210210
211En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
211I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
212212
213Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
213L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
214214
215Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
215II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
216216
217Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
217III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
218
219IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
220
221V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
222
223VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
224
225Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.
218226
219227**Article LEGIARTI000006648247**
220228
Article LEGIARTI000006806176 L912→912
912912
913913Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
914914
915**Article LEGIARTI000006806176**
915**Article LEGIARTI000006806177**
916916
917917Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
918918
919Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ;
919\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;
920920
921Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ;
921\- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;
922922
923Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ;
923\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;
924924
925Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ;
925\- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;
926926
927Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ;
927\- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;
928928
929Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ;
929\- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;
930930
931A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.
931\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
932932
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
934934
935935Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
936936
Article LEGIARTI000006644038 L760→760
760760
761761Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .
762762
763## Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
764
765**Article LEGIARTI000006644038**
766
767Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
768
769a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ;
770
771b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
772
773Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
774
775Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
776
763777## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
764778
765779**Article LEGIARTI000006644028**
Article LEGIARTI000006644037 L824→838
824838
825839## Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
826840
827**Article LEGIARTI000006644037**
828
829Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
830
831a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
832
833b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
834
835Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
836
837Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
838
839841**Article LEGIARTI000006644040**
840842
841843Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :