Version du 1981-10-30

N
Nomoscope
30 oct. 1981 b124f44c8116b27601da82f71fd7b883cf29ce92
Version précédente : 83cdcf61
Résumé IA

Ce changement établit une procédure simplifiée et accélérée permettant aux organismes de chômage de recouvrer directement les sommes versées à tort auprès de l'employeur, sans avoir à engager une nouvelle action judiciaire complète. Les droits de l'employeur sont encadrés par un délai strict d'un mois pour former opposition, sous peine de voir l'ordonnance de paiement devenir définitive et exécutoire. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité financière du système d'assurance chômage en garantissant un recouvrement plus rapide des fonds indûment perçus par le salarié licencié.

Informations

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Article LEGIARTI000006644071 L1→1
1## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
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3**Article LEGIARTI000006644071**
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5Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
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7La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
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9Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
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11**Article LEGIARTI000006644073**
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13La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
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15**Article LEGIARTI000006644075**
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17La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
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19Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
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21Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
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23La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
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25**Article LEGIARTI000006644077**
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27Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
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29Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
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31**Article LEGIARTI000006644079**
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33Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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35**Article LEGIARTI000006644083**
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37L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
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39L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
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41Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
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43**Article LEGIARTI000006644087**
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45A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
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47Sous la même sanction, l'acte de notification :
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49Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
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51Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
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53**Article LEGIARTI000006644090**
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55L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
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57**Article LEGIARTI000006644093**
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59Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
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61**Article LEGIARTI000006644096**
62
63Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
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65**Article LEGIARTI000006644099**
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67Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
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69Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
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71**Article LEGIARTI000006644103**
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73Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
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75Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
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77Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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79La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
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81La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
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83L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
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85**Article LEGIARTI000006644107**
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87En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
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89L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
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91**Article LEGIARTI000006644110**
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93La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
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95**Article LEGIARTI000006644113**
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97Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
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99**Article LEGIARTI000006644116**
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101En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
102
1103## Chapitre IV : Travail temporaire.
2104
3105**Article LEGIARTI000006644152**