Version du 1993-08-29

N
Nomoscope
29 août 1993 b03902632726b9ddd6f86afc0621373767db1043
Version précédente : 1bcf10f4
Résumé IA

Ces changements renforcent les obligations de contrôle de l'ANPE sur les titres de séjour des demandeurs d'emploi étrangers et modifient strictement les conditions d'exemption de l'interdiction du territoire français pour les condamnés étrangers. Les droits concernés touchent à la liberté de circulation et au droit au séjour, car l'accès à l'emploi devient conditionné à une vérification administrative renforcée et les motifs d'exception contre l'éloignement sont plus restrictifs, notamment en allongeant la durée de mariage requise et en précisant les critères de résidence. Pour les citoyens, cela signifie une surveillance accrue de leur situation administrative et une réduction des garanties procédurales qui pouvaient autrefois protéger les étrangers condamnés contre une expulsion, rendant la décision judiciaire plus exigeante en matière de motivation.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +13 -11

Article LEGIARTI000006647959 L1466→1466
14661466
14671467## Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
14681468
1469**Article LEGIARTI000006647959**
1470
1471L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
1472
1473Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1474
14691475**Article LEGIARTI000006647962**
14701476
14711477Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence.
Article LEGIARTI000006648524 L1922→1928
19221928
19231929(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
19241930
1925**Article LEGIARTI000006648524**
1931**Article LEGIARTI000006648525**
19261932
19271933Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
19281934
19291935L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
19301936
1931Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :
1932
19331° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
1934
19352° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
1937Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre :
19361938
19373° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
19391° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
19381940
19394° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
19412° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
19401942
1941L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
19433° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
19421944
19431° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
19454° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
19441946
19452° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
1947L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
19461948
19471949## Travailleurs handicapés.
19481950