Version du 1980-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 1980 af21a34005fc6a73c3993d5a53ab5ef9d4b60b3c
Version précédente : 6b8c88cf
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre juridique du service public de l'emploi en renforçant les obligations des demandeurs d'inscription, notamment par la nécessité de renouveler périodiquement leur demande et de répondre aux convocations sous peine de radiation. Les droits des citoyens sont ainsi encadrés par de nouvelles conditions de maintien dans le dispositif, tandis que l'Agence nationale pour l'emploi voit ses missions de prospection, d'orientation et de conseil clairement définies et étendues, y compris pour les travailleurs handicapés. L'impact principal réside dans la formalisation d'un suivi plus strict des inscrits et la clarification des procédures de gestion des conventions et des registres d'offres et de demandes d'emploi.

Informations

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Article LEGIARTI000006809062 L3→3
33**Article LEGIARTI000006809062**
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55Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
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7## Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.
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9**Article LEGIARTI000006808489**
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11Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
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13**Article LEGIARTI000006809060**
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15En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
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17**Article LEGIARTI000006809061**
18
19Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
20
21Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
Article LEGIARTI000006808491 L314→314
314314
315315## Section 1 : Placement gratuit.
316316
317**Article LEGIARTI000006808491**
318
319Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
320
321Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
322
317323**Article LEGIARTI000006808655**
318324
319325Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
Article LEGIARTI000006808490 L1→0
1## PLACEMENT GRATUIT .
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3**Article LEGIARTI000006808490**
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5Les conventions prévues à l'article L. 322-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi prévue au titre III du présent livre, après délibération du comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit par le directeur administratif et technique ou les chefs des centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-5.
6
7Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6.
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9## SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI .
10
11**Article LEGIARTI000006808488**
12
13Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
14
15Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
Article LEGIARTI000006809575 L1→1
1## AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
1## AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
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3**Article LEGIARTI000006809575**
3**Article LEGIARTI000006809576**
44
5La composition du comité de gestion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit :
5L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
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7\- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
71° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
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9\- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
92° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
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11\- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
113° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
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13\- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
13L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
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15\- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
15L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
1616
17\- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
17Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
1818
19\- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19**Article LEGIARTI000006809601**
2020
21\- un représentant du ministre des armées ;
21Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
2222
23\- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
23Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
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25\- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
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27\- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
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29Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
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31Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
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33**Article LEGIARTI000006809578**
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35Le comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre.
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37Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
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39**Article LEGIARTI000006809580**
40
41La commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence.
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43Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
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45**Article LEGIARTI000006809582**
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47Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
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49\- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
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51\- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
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53\- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
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55\- gérer le personnel de celle-ci ;
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57\- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
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59Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
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61**Article LEGIARTI000006809584**
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63Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
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65Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
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67Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
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69**Article LEGIARTI000006809586**
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71Les directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence.
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73**Article LEGIARTI000006809589**
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75Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
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77Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
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79Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
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81\- budget et décisions modificatives ;
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83\- emprunts ;
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85\- compte financier ;
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87\- acquisition et aliénations immobilières ;
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89\- prises, cessions et extensions de participation financières.
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91Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
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93**Article LEGIARTI000006809591**
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95Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
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97//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
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99**Article LEGIARTI000006809593**
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101Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
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103Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
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105**Article LEGIARTI000006809595**
106
107L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
108
109**Article LEGIARTI000006809597**
110
111Des règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
112
113**Article LEGIARTI000006809599**
114
115L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement.
25Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
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11727## ADMINISTRATION ET DIRECTION .
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