Version du 1993-01-07

N
Nomoscope
7 janv. 1993 ac41d1b110f6617bfe92444fd0ffb08c3db6ff37
Version précédente : 8f6cb19d
Résumé IA

Ces changements clarifient et hiérarchisent les compétences d'agrément des stages de formation professionnelle en distinguant désormais les niveaux national, régional et départemental selon le lieu d'organisation et de financement. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure plus transparente où l'autorité compétente (Premier ministre, préfet ou président de région) examine spécifiquement la nature du stage, le contenu pédagogique et les conditions d'admission avant de délivrer l'agrément. Cela garantit une meilleure adaptation des formations aux besoins locaux tout en encadrant plus rigoureusement les critères d'acceptation des stagiaires et la durée des programmes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +18 -14

Article LEGIARTI000006811314 L1510→1510
15101510
15111511Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
15121512
1513**Article LEGIARTI000006811314**
1513**Article LEGIARTI000006811315**
15141514
1515Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1515Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
15161516
1517Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
1517a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
1518
1519b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
15181520
1519L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
1521c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
15201522
1521La nature du stage ;
1523La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
15221524
1523Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
1525Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
15241526
1525L'admission du stagiaire ;
1527\- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
15261528
1527La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
1529La décision d'agrément précise :
15281530
1529Le niveau de cette formation ;
15311° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
15301532
1531Le contenu des programmes ;
1533a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
15321534
1533La sanction des études ;
1535b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
15341536
1535La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
1537c) Les dates de début et de fin du stage.
15361538
1537L'installation des locaux ;
15392° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
15381540
1539L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
1541le nombre annuel de mois-stagiaires.
1542
1543Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
15401544
15411545En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
15421546