Version du 1979-09-13

N
Nomoscope
13 sept. 1979 a76c62c96865be752165afa770bc1ff16a86451c
Version précédente : 82a47e70
Résumé IA

Ces changements remplacent un cadre réglementaire vague par des règles précises fixant des plafonds numériques d'accueil d'apprentis selon la taille de l'entreprise et les qualifications du personnel, tout en introduisant des dérogations temporaires pour les élèves de classes préparatoires. Les droits des employeurs sont désormais encadrés par des limites claires de recrutement, ce qui vise à garantir la qualité de la formation pratique tout en facilitant l'insertion professionnelle des jeunes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique sur les conditions d'embauche et une formation des apprentis plus structurée, bien que les entreprises doivent désormais respecter strictement ces nouveaux quotas.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +24 -20

Article LEGIARTI000006806041 L160→160
160160
161161Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
162162
163## AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
164
165**Article LEGIARTI000006806041**
166
167L'agrément prévu à l'article L. 177-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
168
169a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
170
171b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
172
173c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
174
175d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
176
177En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
178
179Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
180
181Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
182
183163## DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
184164
185165**Article LEGIARTI000006805989**
Article LEGIARTI000006806042 L662→662
662662
663663Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
664664
665## PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR.
666
667**Article LEGIARTI000006806042**
668
669L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
670
671a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
672
673b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
674
675c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
676
677d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
678
679Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
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681Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
682
683Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
684
685Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
686
687A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
688
665689## C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
666690
667691**Article LEGIARTI000006805617**