Version du 1979-08-23
N
Nomoscope82a47e70c59be61c72fff91d66af4643ab073278Version précédente : 3085d427
Résumé IA
Ces changements renforcent les dispositifs de protection sociale pour les travailleurs âgés et les salariés menacés de licenciement économique en prévoyant des allocations spéciales temporaires en cas d'impossibilité de reclassement. Ils étendent les droits des citoyens en garantissant un revenu de substitution jusqu'à l'âge de la retraite, tout en assouplissant les conditions de cessation de versement en cas de reprise d'activité professionnelle. L'impact principal est une sécurisation accrue des revenus pour les catégories vulnérables face aux déséquilibres du marché de l'emploi.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648736 L78→78 | ||
| 78 | 78 | |
| 79 | 79 | //Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//. |
| 80 | 80 | |
| 81 | **Article LEGIARTI000006648736** | |
| 82 | ||
| 83 | Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. | |
| 84 | ||
| 85 | (1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire. | |
| 86 | ||
| 87 | Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : | |
| 88 | ||
| 89 | 1\. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ; | |
| 90 | ||
| 91 | 2\. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires. | |
| 92 | ||
| 81 | 93 | ## PRIME DE MOBILITE DES JEUNES . |
| 82 | 94 | |
| 83 | 95 | **Article LEGIARTI000006648743** |
| Article LEGIARTI000006809108 L706→706 | ||
| 706 | 706 | |
| 707 | 707 | ## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI . |
| 708 | 708 | |
| 709 | **Article LEGIARTI000006809108** | |
| 710 | ||
| 711 | Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : | |
| 712 | ||
| 713 | 1\. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; | |
| 714 | ||
| 715 | 2\. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//. | |
| 716 | ||
| 717 | 3\. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ; | |
| 718 | ||
| 719 | 4\. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. | |
| 720 | ||
| 709 | 721 | **Article LEGIARTI000006809115** |
| 710 | 722 | |
| 711 | 723 | Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959. |
| Article LEGIARTI000006809121 L880→892 | ||
| 880 | 892 | |
| 881 | 893 | ## CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES . |
| 882 | 894 | |
| 883 | **Article LEGIARTI000006809121** | |
| 895 | **Article LEGIARTI000006809122** | |
| 896 | ||
| 897 | Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale. | |
| 898 | ||
| 899 | Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale. | |
| 884 | 900 | |
| 885 | Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois. | |
| 901 | L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois. | |
| 886 | 902 | |
| 887 | Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale. | |
| 903 | En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie. | |
| 888 | 904 | |
| 889 | 905 | ## PRIME DE MOBILITE DES JEUNES . |
| 890 | 906 | |