Version du 1976-02-29

N
Nomoscope
29 févr. 1976 a3e3df075e2383592e5dbff125c3147d23d2af0e
Version précédente : 3ca8f9ac
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime d'autorisation provisoire de travail pour les activités temporaires et clarifient la classification des cartes de travail en trois types distincts (A, B et C) pour les étrangers. Ils renforcent les droits des travailleurs en prévoyant une prolongation automatique de la validité de leur carte en cas de chômage involontaire, tout en imposant des critères stricts d'égalité de traitement avec les salariés français pour l'octroi de ces titres. Pour les citoyens étrangers, cela signifie une meilleure sécurité juridique face à la perte d'emploi et une procédure d'entrée sur le marché du travail plus encadrée selon la nature de leur contrat.

Informations

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Article LEGIARTI000006808891 L268→268
268268
269269Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
270270
271## Section 1 : Travailleurs étrangers.
272
273**Article LEGIARTI000006808891**
274
275Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
276
277La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
278
271279## Section 1 : Placement gratuit.
272280
273281**Article LEGIARTI000006808655**
Article LEGIARTI000006809610 L138→138
138138
139139Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.
140140
141**Article LEGIARTI000006809610**
142
143Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :
144
145Carte temporaire de travail dite "carte A" ;
146
147Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
148
149Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".
150
141151**Article LEGIARTI000006809613**
142152
143153Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :
Article LEGIARTI000006809614 L150→160
150160
151161d) Carte permanente pour toutes professions salariées.
152162
163**Article LEGIARTI000006809614**
164
165L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.
166
167L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
168
169Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
170
1711\. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
172
1732\. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
174
175Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
176
177Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
178
179Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
180
181**Article LEGIARTI000006809618**
182
183Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
184
185R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.
186
187Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
188
189Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
190
191Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.
192
153193**Article LEGIARTI000006809621**
154194
155195La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.
Article LEGIARTI000006809622 L158→198
158198
159199La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
160200
201**Article LEGIARTI000006809622**
202
203Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
204
2051\. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;
206
2072\. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
208
2093\. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
210
2114\. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
212
213Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
214
161215**Article LEGIARTI000006809626**
162216
163217La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
Article LEGIARTI000006809627 L168→222
168222
169223Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.
170224
225**Article LEGIARTI000006809627**
226
227La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.
228
229Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.
230
231Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
232
171233**Article LEGIARTI000006809631**
172234
173235La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
174236
175237Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
176238
239**Article LEGIARTI000006809632**
240
241La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
242
243Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
244
245Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
246
247A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur ladite carte.
248
249Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
250
177251**Article LEGIARTI000006809635**
178252
179253La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
180254
255**Article LEGIARTI000006809636**
256
257La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
258
259Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
260
261Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
262
263A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
264
265Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
266
267La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
268
2691\. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
270
2712\. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
272
2733\. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
274
2754\. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
276
2775\. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
278
279**Article LEGIARTI000006809642**
280
281Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
282
283Cette durée de validité est au maximum de huit mois.
284
181285**Article LEGIARTI000006809644**
182286
183287Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
184288
185289Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
186290
291## TRAVAILLEURS ETRANGERS .
292
293**Article LEGIARTI000006809604**
294
295Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,
296
297doit être titulaire d'un titre de travail
298
299en cours de validité.
300
301Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.
302
303Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
304
305Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
306
187307## CONTROLE DE L'EMPLOI .
188308
189309**Article LEGIARTI000006809935**