Version du 1987-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 1987 a3c7a765bcd2e1bb7a999a062114503dae38a7f5
Version précédente : 66ac4fa8
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions spécifiques régissant les comités d'hygiène et de sécurité dans les exploitations minières et carrières, qui étaient auparavant distinctes du droit commun. Cette abrogation signifie que les droits des salariés de ces secteurs en matière de représentation et de prévention des risques sont désormais intégrés au régime général du code du travail applicable aux autres entreprises. Pour les citoyens concernés, cela simplifie le cadre juridique en alignant leurs protections sur celles de l'ensemble des travailleurs, sans créer de régime dérogatoire propre à l'industrie minière.

Informations

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Article LEGIARTI000006810776 L6→6
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77le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
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9## COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.
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11**Article LEGIARTI000006810776**
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13Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :
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15Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;
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17Au moins 300 salariés pour les autres établissements.
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19Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
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21## COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.
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23**Article LEGIARTI000006810764**
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25Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 les exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.
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27**Article LEGIARTI000006810766**
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29Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
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31a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
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33b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
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35c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
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37d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
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39e) Des représentants du personnel à raison de :
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41Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
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43Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
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45Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
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47Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
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49Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
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51Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
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53**Article LEGIARTI000006810768**
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55Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
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57La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
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59Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
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61La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
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63**Article LEGIARTI000006810770**
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65Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque comité sont les suivantes :
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671\. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement.
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692\. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.
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713\. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel.
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73Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande.
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754\. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
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775\. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
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796\. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
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817\. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services.
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838\. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par le chef d'établissement et se rapportant à la mission du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service de l'industrie et des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
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859\. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
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87Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.
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89**Article LEGIARTI000006810772**
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91Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.
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93Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.
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95A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de l'établissement.
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97Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
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99Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.
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101Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.
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103Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.
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1059## CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL .
10610
10711**Article LEGIARTI000006810812**
Article LEGIARTI000018516597 L1566→1566
15661566
15671567Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.
15681568
1569## Paragraphe 1 : Application des articles L. 231-8 et L. 231-9.
1570
1571**Article LEGIARTI000018516597**
1572
1573Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
1574
1575En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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1577A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
1578
1579**Article LEGIARTI000018516602**
1580
1581Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
1582
1583La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
1584
1585**Article LEGIARTI000018516608**
1586
1587Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
1588
1589L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
1590
1591## Paragraphe 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1592
1593**Article LEGIARTI000018516582**
1594
1595En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.
1596
1597**Article LEGIARTI000018516585**
1598
1599Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.
1600
1601**Article LEGIARTI000018516589**
1602
1603Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
1604
1605Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
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1607**Article LEGIARTI000018516591**
1608
1609Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
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16111° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
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16132° Une délégation du personnel comprenant :
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1615\- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;
1616
1617\- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
1618
1619\- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
1620
1621\- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
1622
1623Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
1624
1625**Article LEGIARTI000018516593**
1626
1627Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après.
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15691629## Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs.
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15711631**Article LEGIARTI000006810471**