Version du 1987-02-19

N
Nomoscope
19 févr. 1987 66ac4fa80d5bf8261d99b77482f2ad6d0127c648
Version précédente : d63c5d67
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires détaillant les procédures d'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, notamment les obligations des employeurs de transmettre des états nominatifs aux maires. En conséquence, les droits procéduraux liés à l'inscription sur ces listes et aux consultations des listes par le personnel ne sont plus encadrés par ces articles spécifiques du code du travail. L'impact pour les citoyens réside dans la disparition de ces règles d'organisation électorale, qui doivent désormais être recherchées dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur à la place de ces anciennes dispositions.

Informations

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Article LEGIARTI000006804597 L630→630
630630
631631Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
632632
633## PARAGRAPHE 1 : ELECTORAT.
634
635**Article LEGIARTI000006804597**
636
637Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'élection générale.
638
639## PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
640
641**Article LEGIARTI000006804630**
642
643En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
644
645\- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
646
647\- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
648
649\- les autres salariés.
650
651Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur ces états distincts.
652
653Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
654
655Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
656
657**Article LEGIARTI000006804637**
658
659Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
660
661Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
662
663Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
664
665Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
666
667L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
668
669**Article LEGIARTI000006804642**
670
671Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.
672
673**Article LEGIARTI000006804649**
674
675Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
676
677S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
678
679S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
680
681**Article LEGIARTI000006804656**
682
683Chaque employeur adresse, au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
684
685Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
686
687Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
688
689**Article LEGIARTI000006805070**
690
691Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
692
693**Article LEGIARTI000006805076**
694
695Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 10 septembre de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
696
697A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
698
699à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
700
701Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
702
703**Article LEGIARTI000006805081**
704
705La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.
706
707Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
708
709sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
710
711En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
712
713Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
714
715En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
716
717Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
718
719La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.
720
721Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
722
723**Article LEGIARTI000006805086**
724
725Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
726
727**Article LEGIARTI000006805091**
728
729Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
730
731Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
732
733**Article LEGIARTI000006805096**
734
735La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
736
737de l'année de l'élection générale.
738
739**Article LEGIARTI000006805099**
633## Paragraphe 1 : Electorat.
740634
741Les états mentionnés aux articles R. 513-11, R. 513-15 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
635**Article LEGIARTI000006804598**
742636
743## Paragraphe 1 : Electorat.
637Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.
744638
745639**Article LEGIARTI000006804604**
746640
Article LEGIARTI000006804638 L786→680
786680
787681## Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
788682
683**Article LEGIARTI000006804638**
684
685Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
686
687Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
688
689Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
690
691Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
692
789693**Article LEGIARTI000006805045**
790694
791695Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Article LEGIARTI000006805106 L834→738
834738
835739Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
836740
837**Article LEGIARTI000006805106**
741**Article LEGIARTI000006805107**
838742
839Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.
743Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
840744
841745**Article LEGIARTI000006805108**
842746
Article LEGIARTI000006804678 L1816→1720
18161720
18171721## Section 9 : Dispositions générales et diverses.
18181722
1819**Article LEGIARTI000006804678**
1820
1821En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
1822
1823En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
1824
1825Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Il avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe. Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
1826
1827Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
1828
1829Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
1830
18311723**Article LEGIARTI000018507274**
18321724
18331725Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
Article LEGIARTI000018507283 L1846→1738
18461738
18471739En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
18481740
1741**Article LEGIARTI000018507283**
1742
1743En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
1744
1745En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
1746
1747Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
1748
1749Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
1750
1751Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrètariat-greffe.
1752
1753Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
1754
1755Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
1756
1757Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
1758
18491759**Article LEGIARTI000018507286**
18501760
18511761Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article LEGIARTI000006804631 L2010→1920
20101920
20111921Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
20121922
1923## Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
1924
1925**Article LEGIARTI000006804631**
1926
1927En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
1928
1929I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :
1930
19311° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
1932
19332° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;
1934
19353° Les autres salariés.
1936
1937Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.
1938
1939Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
1940
1941II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
1942
1943Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1944
1945Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1946
1947Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.
1948
1949III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
1950
1951Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
1952
1953**Article LEGIARTI000006804643**
1954
1955Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
1956
1957**Article LEGIARTI000006804650**
1958
1959I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.
1960
1961Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
1962
1963II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.
1964
1965Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
1966
1967**Article LEGIARTI000006804657**
1968
1969Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
1970
1971Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
1972
1973Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
1974
1975Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
1976
1977**Article LEGIARTI000006805071**
1978
1979Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
1980
1981**Article LEGIARTI000006805077**
1982
1983Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
1984
1985A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
1986
1987à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
1988
1989Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
1990
1991**Article LEGIARTI000006805082**
1992
1993La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
1994
1995Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
1996
1997sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
1998
1999En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2000
2001Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
2002
2003En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
2004
2005Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
2006
2007La commission examine l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de l'article R. 513-17.
2008
2009Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
2010
2011**Article LEGIARTI000006805087**
2012
2013Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
2014
2015**Article LEGIARTI000006805092**
2016
2017Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
2018
2019Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
2020
2021**Article LEGIARTI000006805097**
2022
2023La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 8 novembre
2024
2025de l'année de l'élection générale.
2026
2027**Article LEGIARTI000006805100**
2028
2029Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.
2030
20132031## I - Opérations de vote.
20142032
20152033**Article LEGIARTI000006804965**