Version du 1987-01-28

N
Nomoscope
28 janv. 1987 d63c5d6704374aec62090ba796b616a843d2dddb
Version précédente : a949ad1e
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent la définition du travail clandestin en précisant les obligations fiscales, sociales et d'immatriculation dont la violation constitue une infraction, tout en ajoutant l'interdiction de la publicité favorisant ces pratiques. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure protection contre l'exploitation illégale et la concurrence déloyale, tandis que les impacts incluent une responsabilité accrue pour les employeurs et les particuliers qui recourraient sciemment à ces services. Enfin, la présomption de caractère lucratif est étendue aux cas de facturation absente ou frauduleuse, facilitant ainsi les poursuites judiciaires contre les activités dissimulées.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +33 -11

Article LEGIARTI000006648709 L336→336
336336
337337## SECTION 2 : TRAVAIL CLANDESTIN.
338338
339**Article LEGIARTI000006648709**
339**Article LEGIARTI000006648714**
340340
341Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
341Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
342342
343Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
3431° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
344344
345Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
3452° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
346346
347**Article LEGIARTI000006648713**
3473° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du présent code.
348348
349Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
350
351**Article LEGIARTI000006648803**
352
353Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
349Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
354350
355351## Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI.
356352
Article LEGIARTI000006648710 L232→232
232232
233233Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
234234
235**Article LEGIARTI000006648710**
236
237Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
238
239Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
240
241Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
242
243**Article LEGIARTI000006648804**
244
245Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
246
235247**Article LEGIARTI000006648807**
236248
237249Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
Article LEGIARTI000006649241 L328→328
328328
329329Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
330330
331**Article LEGIARTI000006649241**
331**Article LEGIARTI000006649242**
332332
333333Dans les entreprises, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
334334
Article LEGIARTI000006649246 L336→336
336336
337337Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
338338
339De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
340
339341**Article LEGIARTI000006649246**
340342
341343Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Article LEGIARTI000006646333 L1244→1244
12441244
12451245Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après avoir été agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions déterminées par voie règlementaire.
12461246
1247## Chapitre VIII : Associations intermédiaires.
1248
1249**Article LEGIARTI000006646333**
1250
12511° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées.
1252
1253Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1254
12552° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
1256
12573° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
1258
12471259## Chapitre préliminaire.
12481260
12491261**Article LEGIARTI000006646677**