Version du 1991-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1991 a32997db20a7c6ae0f0bc55661f0b368f07d9eb1
Version précédente : 71e0e64e
Résumé IA

Ce changement clarifie le régime fiscal des contributions des employeurs en précisant explicitement qu'elles sont déductibles des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Les droits des entreprises sont ainsi renforcés par une meilleure définition de leur assiette fiscale, tandis que les citoyens bénéficient d'une plus grande sécurité juridique quant à la déductibilité de ces charges. L'impact principal réside dans une simplification de l'application de la loi pour les employeurs, sans modifier le montant réel des contributions ni les droits des salariés.

Informations

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Article LEGIARTI000006648988 L1404→1404
14041404
14051405Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée.
14061406
1407**Article LEGIARTI000006648988**
1407**Article LEGIARTI000006648989**
14081408
14091409Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
14101410
1411Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
1411Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
14121412
14131413Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
14141414
1415Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
1415Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
14161416
14171417**Article LEGIARTI000006648997**
14181418