Version du 1979-09-29
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Nomoscopea26883e0706e850ad70dc315e80aa054cb4cb973Version précédente : a76c62c9
Résumé IA
Ces changements clarifient et encadrent strictement les conditions de gestion des fonds communs de placement destinés à la participation des salariés, en précisant les règles de composition des portefeuilles et les obligations d'information. Les droits des travailleurs sont renforcés par l'instauration d'un conseil de surveillance paritaire et par des garanties sur la réinvestissement des revenus, tandis que les citoyens bénéficient d'une plus grande transparence sur les frais et la durée des placements. L'impact principal réside dans une sécurisation accrue des épargnes salariales et une meilleure maîtrise des risques financiers liés à ces instruments de participation.
Informations
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| Article LEGIARTI000006810046 L70→70 | ||
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | ## MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE SPECIALE . |
| 72 | 72 | |
| 73 | **Article LEGIARTI000006810046** | |
| 73 | **Article LEGIARTI000006810047** | |
| 74 | 74 | |
| 75 | Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes : | |
| 75 | I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement. | |
| 76 | 76 | |
| 77 | I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus. | |
| 77 | II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : | |
| 78 | 78 | |
| 79 | Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise. | |
| 79 | a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds. | |
| 80 | 80 | |
| 81 | Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution. | |
| 81 | b) Le règlement du fonds comporte : | |
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| 83 | II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue. | |
| 83 | \- la durée des fonds ; | |
| 84 | 84 | |
| 85 | a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre : | |
| 85 | \- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; | |
| 86 | 86 | |
| 87 | Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ; | |
| 87 | \- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ; | |
| 88 | 88 | |
| 89 | Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles : | |
| 89 | \- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ; | |
| 90 | 90 | |
| 91 | De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ; | |
| 91 | \- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ; | |
| 92 | 92 | |
| 93 | De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire. | |
| 93 | \- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; | |
| 94 | 94 | |
| 95 | b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts. | |
| 95 | \- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; | |
| 96 | 96 | |
| 97 | III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail. | |
| 97 | \- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ; | |
| 98 | 98 | |
| 99 | Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. | |
| 99 | \- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. | |
| 100 | 100 | |
| 101 | L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord. | |
| 101 | c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code. | |
| 102 | 102 | |
| 103 | Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise. | |
| 103 | d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. | |
| 104 | ||
| 105 | e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions. | |
| 106 | ||
| 107 | f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés. | |
| 104 | 108 | |
| 105 | 109 | **Article LEGIARTI000006810051** |
| 106 | 110 | |
| Article LEGIARTI000006810063 L118→122 | ||
| 118 | 122 | |
| 119 | 123 | ## COMPOSITION ET GESTION DU PORTEFEUILLE . |
| 120 | 124 | |
| 121 | **Article LEGIARTI000006810063** | |
| 122 | ||
| 123 | Par dérogation aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 décembre 1957, les fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous : | |
| 124 | ||
| 125 | 1\. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ; | |
| 126 | ||
| 127 | 2\. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit : | |
| 128 | ||
| 129 | Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ; | |
| 130 | ||
| 131 | Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire. | |
| 125 | **Article LEGIARTI000006810064** | |
| 132 | 126 | |
| 133 | Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif aux fonds communs de placement et des arrêtés pris pour son exécution. | |
| 127 | Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. | |
| 134 | 128 | |
| 135 | Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts. | |
| 129 | Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne. | |
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| 137 | 131 | ## COMITES INTERENTREPRISES . |
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