Version du 1991-10-25

N
Nomoscope
25 oct. 1991 a24363de8326752c1b749ec479b3af9affb124e5
Version précédente : 752ba5e1
Résumé IA

Ces changements imposent l'obligation stricte d'établir un règlement intérieur pour tout organisme de formation et encadrent rigoureusement le pouvoir disciplinaire à l'égard des stagiaires. Ils garantissent aux apprenants des droits procéduraux essentiels, notamment le droit à la défense, l'assistance lors des entretiens et l'interdiction des sanctions pécuniaires. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection juridique contre les exclusions arbitraires et la reconnaissance de leur droit à l'élection de délégués au sein des stages.

Informations

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Article LEGIARTI000006811058 L1→1
1## Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12.
1## Section 1 : Elaboration du règlement intérieur
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3**Article LEGIARTI000006811058**
3**Article LEGIARTI000006811086**
4
5Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
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7En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
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9Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
10
11**Article LEGIARTI000006811088**
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13Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
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15Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
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17## Section 2 : Règlement intérieur et droit disciplinaire
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19**Article LEGIARTI000006811090**
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21Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
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23Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
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25**Article LEGIARTI000006811092**
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27Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
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29**Article LEGIARTI000006811094**
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31Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
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33Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
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35Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
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37Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
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39Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
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41Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
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43La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
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45La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
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47**Article LEGIARTI000006811096**
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49Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.
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51**Article LEGIARTI000006811098**
52
53Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
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551° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
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572° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
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59## Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
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61**Article LEGIARTI000006811100**
62
63Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
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65Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
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67**Article LEGIARTI000006811102**
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69Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
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71Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
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73Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
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75**Article LEGIARTI000006811104**
76
77Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
78
79Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
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81**Article LEGIARTI000006811106**
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83Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
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85Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
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87**Article LEGIARTI000006811108**
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89Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
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91## Chapitre III : Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé
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93**Article LEGIARTI000006811110**
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95Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
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97Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
98
99**Article LEGIARTI000006811112**
100
101Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
102
1031° Trois pour le nombre des salariés ;
104
1052° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
106
1073° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
108
109Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
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111**Article LEGIARTI000006811116**
112
113Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
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115## Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
116
117**Article LEGIARTI000006811118**
118
119L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
120
121**Article LEGIARTI000006811119**
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123L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
124
125Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
126
127La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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129## Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier.
130
131**Article LEGIARTI000006811066**
4132
5133Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
6134
7**Article LEGIARTI000006811059**
135**Article LEGIARTI000006811068**
8136
9137La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
10138
11**Article LEGIARTI000006811060**
139**Article LEGIARTI000006811071**
12140
13Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
141Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
14142
15**Article LEGIARTI000006811061**
143**Article LEGIARTI000006811074**
16144
17La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 920-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
145La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
18146
19147Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
20148
21149Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
22150
23**Article LEGIARTI000006811062**
151**Article LEGIARTI000006811077**
24152
25153Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
26154
Article LEGIARTI000006811063 L28→156
28156
29157"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
30158
31**Article LEGIARTI000006811063**
159**Article LEGIARTI000006811080**
32160
33161Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
34162
35**Article LEGIARTI000006811064**
163**Article LEGIARTI000006811083**
36164
37165Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
38166
391° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
1671° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
40168
411692° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
42170
@@ -44,7 +172,9 @@ Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
44172
451734° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
46174
475° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
1755° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
176
1776° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
48178
491797° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
50180
Article LEGIARTI000006811065 L52→182
52182
53183Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
54184
55**Article LEGIARTI000006811065**
56
57L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
58
59185## Section 1 : Dispositions communes.
60186
61187**Article LEGIARTI000006811121**