Version du 1977-02-05

N
Nomoscope
5 févr. 1977 9b924c8b345d9428f6ab1561bccedca63623109a
Version précédente : 6f927756
Résumé IA

Ce changement réorganise les dispositions relatives à l'agrément des employeurs en apprentissage en précisant les informations obligatoires à fournir à l'administration, notamment le nombre de salariés et les qualifications des formateurs. Il supprime également les anciennes règles transitoires sur les examens de fin d'apprentissage et les exonérations de taxe pour les intégrer dans un cadre fiscal plus actuel. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives pour les entreprises souhaitant recruter des apprentis tout en renforçant les exigences de qualité de la formation pratique.

Informations

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Article LEGIARTI000006805995 L172→172
172172
173173Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
174174
175## AVIS D'ORIENTATION .
176
177**Article LEGIARTI000006805995**
178
179L'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
180
181## CONTENU DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE .
182
183**Article LEGIARTI000006806000**
184
185Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux . Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant de celui-ci.
186
187**Article LEGIARTI000006806002**
188
189Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
190
191Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
192
193La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
175## AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
194176
195La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
177**Article LEGIARTI000006806041**
196178
197Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
179L'agrément prévu à l'article L. 177-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
198180
199Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
181a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
200182
201La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;
183b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
202184
203la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
185c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
204186
205La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
187d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
206188
207La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
189En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
208190
209Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article R. 117-8 ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
191Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
210192
211Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
193Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
212194
213195## DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
214196
Article LEGIARTI000006806032 L262→244
262244
263245Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
264246
265## DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE .
266
267**Article LEGIARTI000006806032**
268
269Les titulaires d'un contrat d'apprentissage qui ont reçu, dans un cours professionnel, un enseignement les préparant à l'examen de fin d'apprentissage artisanal, peuvent, jusqu'au 1er juillet 1976, demander leur inscription à cet examen que les chambres de métiers continueront d'organiser jusqu'à cette date.
270
271## AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
247## DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXONERATIONS DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE .
272248
273**Article LEGIARTI000006806040**
249**Article LEGIARTI000006806030**
274250
275L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
251Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
276252
277Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
253a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
278254
279Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
255b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;
280256
281Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
257c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.
282258
283259## DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
284260
Article LEGIARTI000006805996 L550→550
550550
551551Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
552552
553## PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
554
555**Article LEGIARTI000006805996**
556
557Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
558
553559## PARAGRAPHE 6 : CAS DE L'APPRENTI EMPLOYE PAR UN ASCENDANT .
554560
555561**Article LEGIARTI000006805362**
Article LEGIARTI000006805594 L660→666
660666
661667Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
662668
669**Article LEGIARTI000006805594**
670
671Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
672
673/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
674
675Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
676
677Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
678
663679**Article LEGIARTI000006805596**
664680
665681Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
666682
667683La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
668684
685**Article LEGIARTI000006805598**
686
687Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
688
689/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
690
691Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
692
669693**Article LEGIARTI000006805600**
670694
671695L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
Article LEGIARTI000006805614 L736→760
736760
737761Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
738762
763## Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'agrément des employeurs.
764
765**Article LEGIARTI000006805614**
766
767A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
768
769Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
770
739771## Section 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
740772
741773**Article LEGIARTI000006805615**
Article LEGIARTI000006806033 L782→814
782814
783815Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.
784816
817## Section 4 : Dispositions transitoires relatives aux examens de fin d'apprentissage.
818
819**Article LEGIARTI000006806033**
820
821Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.
822
785823## C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
786824
787825**Article LEGIARTI000006805570**
Article LEGIARTI000006806003 L892→930
892930
893931Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
894932
933**Article LEGIARTI000006806003**
934
935Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
936
895937## Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
896938
897939**Article LEGIARTI000006805533**
Article LEGIARTI000018505905 L1012→1054
10121054
10131055Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
10141056
1057## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
1058
1059**Article LEGIARTI000018505905**
1060
1061Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
1062
10151063## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10161064
10171065**Article LEGIARTI000006805887**
Article LEGIARTI000006645369 L4→4
44
55Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
66
7## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
8
9**Article LEGIARTI000006645369**
10
11Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
12
131\. Neuf représentants de l'administration :
14
15L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
16
17L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
18
19L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
20
21Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
22
23Le trésorier-payeur général ;
24
25Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
26
27Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
28
292\. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
30
31Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
32
33Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
34
353\. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés.
36
37Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
38
39Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
40
41Un représentant de l'enseignement agricole public ;
42
43Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
44
45Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
46
47Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
48
494\. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
50
51Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
52
53Un chef d'établissement d'enseignement agricole public :
54
55Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
56
57Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
58
59Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
60
61Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
62
635\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
64
65Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
66
67Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
68
69Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
70
71Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
72
73Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
74
75Un représentant des associations familiales ;
76
77Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
78
79Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
80
81Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
82
837## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
848
859**Article LEGIARTI000006645334**
Article LEGIARTI000006645374 L107→31
10731Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.
10832
10933Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
110
111## COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS .
112
113**Article LEGIARTI000006645374**
114
115Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
116
1171\. Neuf représentants de l'administration :
118
119L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
120
121L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
122
123L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
124
125Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
126
127Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
128
129Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
130
131Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
132
1332\. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
134
135Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
136
137Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
138
1393\. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
140
141Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
142
143Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
144
145Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
146
147Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
148
1494\. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
150
151Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
152
153Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
154
155Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
156
157Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
158
159Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
160
1615\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
162
163Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
164
165Un représentant de la chambre de commerce ;
166
167Un représentant de la chambre des métiers ;
168
169Deux représentants de l'Assedic ;
170
171Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
172
173Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
Article LEGIARTI000006645370 L26→26
2626
2727Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
2828
29**Article LEGIARTI000006645370**
30
31Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
32
331\. Dix représentants de l'administration :
34
35L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
36
37L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
38
39L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
40
41L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
42
43Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
44
45Le trésorier-payeur général ;
46
47Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;
48
49Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
50
51Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
52
53Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
54
552\. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
56
57Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
58
59Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
60
613\. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :
62
63Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
64
65Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
66
67Un représentant de l'enseignement agricole public ;
68
69Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
70
71Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
72
73Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
74
754\. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
76
77Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
78
79Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;
80
81Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
82
83Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
84
85Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
86
87Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
88
895\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
90
91Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
92
93Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
94
95Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
96
97Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
98
99Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
100
101Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
102
103Un représentant des associations familiales ;
104
105Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
106
107Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
108
109Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
110
29111**Article LEGIARTI000006645392**
30112
31113Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
Article LEGIARTI000006645375 L168→250
168250
169251## Section 3 : Composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris.
170252
253**Article LEGIARTI000006645375**
254
255Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
256
2571\. Dix représentants de l'administration :
258
259L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;
260
261L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
262
263L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
264
265Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
266
267Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
268
269Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
270
271Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
272
273Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.
274
2752\. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
276
277Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
278
279Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
280
2813\. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
282
283Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
284
285Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
286
287Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
288
289Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
290
2914\. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
292
293Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
294
295Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
296
297Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
298
299Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
300
301Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
302
3035\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
304
305Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
306
307Un représentant de la chambre de commerce ;
308
309Un représentant de la chambre des métiers ;
310
311Deux représentants de l'Assedic ;
312
313Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
314
315Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
316
171317**Article LEGIARTI000006645452**
172318
173319La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :