Version du 2002-12-04

N
Nomoscope
4 déc. 2002 9a8a1da7567bd073e72dd168c92e43aae4feb96c
Version précédente : 17bfa7dd
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les règles de sécurité relatives aux équipements de levage en regroupant les obligations de solidité, de stabilité et de prévention des risques pour les travailleurs. Les droits des salariés sont renforcés par une meilleure définition des mesures de sécurité lors du transport des équipements mobiles et lors de l'arrêt des appareils, tandis que les délais d'exécution des mises en demeure pour les travailleurs indépendants sont désormais explicitement détaillés. L'impact pour les citoyens et les professionnels du travail est une application plus lisible et stricte des normes de prévention des accidents du travail liés aux charges suspendues.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +59 -31

Article LEGIARTI000006807113 L2918→2918
29182918
29192919## Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
29202920
2921**Article LEGIARTI000006807113**
2922
2923Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
2924
2925Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
2926
2927Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
2928
29292921**Article LEGIARTI000006807124**
29302922
29312923Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
Article LEGIARTI000018511798 L2986→2978
29862978
29872979Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
29882980
2981**Article LEGIARTI000018511798**
2982
2983Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
2984
2985Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
2986
2987Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
2988
29892989**Article LEGIARTI000018511800**
29902990
29912991Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Article LEGIARTI000006807190 L3070→3070
30703070
30713071Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
30723072
3073**Article LEGIARTI000006807190**
3074
3075Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
3076
3077**Article LEGIARTI000006807211**
3078
3079Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
3080
3081a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
3082
3083b) Ne dérivent pas dangereusement ;
3084
3085c) Ne se décrochent pas inopinément.
3086
30873073**Article LEGIARTI000018511650**
30883074
30893075Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
Article LEGIARTI000018511658 L3104→3090
31043090
31053091Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
31063092
3093**Article LEGIARTI000018511658**
3094
3095Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
3096
31073097**Article LEGIARTI000018511660**
31083098
31093099Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
Article LEGIARTI000018511674 L3150→3140
31503140
31513141d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
31523142
3143**Article LEGIARTI000018511674**
3144
3145Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
3146
3147a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
3148
3149b) Ne dérivent pas dangereusement ;
3150
3151c) Ne se décrochent pas inopinément.
3152
31533153**Article LEGIARTI000018511676**
31543154
31553155Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Article LEGIARTI000018511678 L3158→3158
31583158
31593159Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
31603160
3161**Article LEGIARTI000018511678**
3162
3163Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
3164
31613165**Article LEGIARTI000018511680**
31623166
31633167Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
Article LEGIARTI000006807230 L3438→3442
34383442
34393443## Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application
34403444
3441**Article LEGIARTI000006807230**
3445**Article LEGIARTI000006807234**
3446
3447Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
3448
3449**Article LEGIARTI000018511612**
34423450
34433451Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
34443452
3445Article R. 233-1 : huit jours ;
3453(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
34463454
3447Article R. 233-1-3 : huit jours ;
3455(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
34483456
3449Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
3457!-------------------------------------!
34503458
3451Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
3459! A ! B !
34523460
3453Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
3461!-------------------------!-----------!
34543462
3455Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
3463! Article R. 233-1 ! 8 jours !
34563464
3457**Article LEGIARTI000006807234**
3465! Article R. 233-1-3 ! 8 jours !
34583466
3459Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
3467! Article R. 233-2 ! !
3468
3469! (alinéa 3) ! 8 jours !
3470
3471! Article R. 233-6 ! !
3472
3473! (alinéa 4) ! 3 mois !
3474
3475! Article R. 233-13-16 ! !
3476
3477! (alinéa 1) ! 3 mois !
3478
3479! Article R. 233-43 ! !
3480
3481! (alinéa 2) ! 8 jours !
3482
3483! Article R. 233-46 ! !
3484
3485! (alinéas 2 et 3) ! 1 mois !
3486
3487!-------------------------!-----------!
34603488
34613489**Article LEGIARTI000018511622**
34623490