Version du 2002-11-30
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Nomoscope17bfa7dd037b227143ecee7f486d97f36cd5188bVersion précédente : 7c18d6cc
Résumé IA
Ces changements suppriment le dispositif de médiation obligatoire entre le comité d'entreprise et l'employeur pour remplacer ce mécanisme par une nouvelle section renforçant les prérogatives du comité d'entreprise au sein des assemblées générales d'actionnaires. Les droits des salariés évoluent ainsi pour leur permettre de saisir le tribunal de commerce afin de faire désigner un mandataire de justice convoquant l'assemblée ou d'inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour. Pour les citoyens, cela signifie une participation plus directe et formelle du comité d'entreprise aux décisions stratégiques des sociétés, notamment dans les entreprises cotées ou à capital ouvert.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +18 -20
| Article LEGIARTI000006810095 L400→400 | ||
| 400 | 400 | |
| 401 | 401 | ## Section 8 : Médiateur |
| 402 | 402 | |
| 403 | **Article LEGIARTI000006810095** | |
| 404 | ||
| 405 | Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal officiel. | |
| 406 | ||
| 407 | Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles. | |
| 408 | ||
| 409 | **Article LEGIARTI000006810097** | |
| 410 | ||
| 411 | Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse. | |
| 412 | ||
| 413 | De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique. | |
| 414 | ||
| 415 | A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur. | |
| 416 | ||
| 417 | En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur. | |
| 418 | ||
| 419 | Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur. | |
| 420 | ||
| 421 | Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années. | |
| 422 | ||
| 423 | 403 | **Article LEGIARTI000018506766** |
| 424 | 404 | |
| 425 | 405 | La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. |
| Article LEGIARTI000006810103 L456→436 | ||
| 456 | 436 | |
| 457 | 437 | Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités. |
| 458 | 438 | |
| 439 | ## Section 9 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires | |
| 440 | ||
| 441 | **Article LEGIARTI000006810103** | |
| 442 | ||
| 443 | Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. | |
| 444 | ||
| 445 | L'ordonnance fixe l'ordre du jour. | |
| 446 | ||
| 447 | **Article LEGIARTI000006810104** | |
| 448 | ||
| 449 | I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. | |
| 450 | ||
| 451 | Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. | |
| 452 | ||
| 453 | II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets. | |
| 454 | ||
| 455 | III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise. | |
| 456 | ||
| 459 | 457 | ## Chapitre III : Composition et élections. |
| 460 | 458 | |
| 461 | 459 | **Article LEGIARTI000018506723** |