Version du 1994-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1994 9a7d862c96d86c7edae3d27c3a26df5ed8de40e1
Version précédente : d452d19a
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des jeunes en contrat de formation en leur garantissant le respect des durées de travail et en interdisant tout remboursement des frais de formation en cas de rupture, tout en élargissant le contrôle de l'État sur les organismes d'accueil. Parallèlement, la modernisation des obligations déclaratives des entreprises de travail temporaire permet un meilleur suivi des droits des salariés, notamment pour l'attribution des revenus de remplacement. Enfin, la suppression de l'article fixant le taux horaire de l'allocation de privation partielle d'emploi indique une modification du mécanisme de calcul ou une abrogation de cette prestation spécifique.

Informations

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Article LEGIARTI000006651686 L1548→1548
15481548
15491549Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
15501550
1551**Article LEGIARTI000006651686**
1552
1553Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
1554
1555En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
1556
1557Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
1558
1559Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
1560
1561Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
1562
15511563**Article LEGIARTI000006651690**
15521564
15531565Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
15541566
1567**Article LEGIARTI000006651691**
1568
1569Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
1570
15551571**Article LEGIARTI000006651694**
15561572
15571573Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article LEGIARTI000006646966 L1290→1290
12901290
12911291Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
12921292
1293**Article LEGIARTI000006646966**
1293**Article LEGIARTI000006646967**
12941294
1295Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
1295Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
12961296
1297Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
1297Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
12981298
1299Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en application de l'article L. 351-18. A cet effet, le relevé mentionné au premier alinéa pourra être adressé à ces organismes par l'autorité administrative.
1299Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
13001300
13011301**Article LEGIARTI000006646969**
13021302
Article LEGIARTI000006644829 L980→980
980980
9819815° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
982982
983## Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
984
985**Article LEGIARTI000006644829**
986
987Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
988
989983## Section 5 : Création d'entreprises par les salariés privés d'emploi.
990984
991985**Article LEGIARTI000006644836**