Version du 1978-03-24

N
Nomoscope
24 mars 1978 95ea9de002d0e96e51c3b098ab943270ea957917
Version précédente : 7cd4f3df
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent les aménagements spécifiques destinés aux apprentis reconnus travailleurs handicapés, notamment en autorisant des dérogations à l'âge limite d'admission et en prévoyant des adaptations pédagogiques ou une formation par correspondance. Ils garantissent également une prolongation possible de la durée de la formation et clarifient les règles d'attribution et de remboursement des primes financières en cas de rupture du contrat. Pour les citoyens concernés, cela signifie un accès facilité à l'apprentissage avec un accompagnement sur mesure et une meilleure sécurité financière pour les employeurs et les apprentis en situation de fragilité.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +62 -0

Article LEGIARTI000006805456 L458→458
458458
459459Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
460460
461## E - AMENAGEMENTS AU BENEFICE DES PERSONNES HANDICAPEES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE.
462
463**Article LEGIARTI000006805456**
464
465Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
466
467**Article LEGIARTI000006805458**
468
469La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte-tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
470
471Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-trois ans l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
472
473**Article LEGIARTI000006805460**
474
475Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
476
477Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
478
479Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
480
481Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
482
461483## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
462484
463485**Article LEGIARTI000006805311**
Article LEGIARTI000006805626 L676→698
676698
677699A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
678700
701## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
702
703**Article LEGIARTI000006805626**
704
705Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
706
679707## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
680708
681709**Article LEGIARTI000006805589**
Article LEGIARTI000006805585 L892→920
892920
893921Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
894922
923## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
924
925**Article LEGIARTI000006805585**
926
927La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
928
929**Article LEGIARTI000006805587**
930
931Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
932
933L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
934
895935## Paragraphe 2 : De l'organisation des centres.
896936
897937**Article LEGIARTI000006805464**
Article LEGIARTI000018505642 L1106→1146
11061146
11071147Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
11081148
1149## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
1150
1151**Article LEGIARTI000018505642**
1152
1153Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
1154
1155Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
1156
1157Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
1158
1159Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
1160
1161Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
1162
1163La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
1164
1165**Article LEGIARTI000018505646**
1166
1167Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
1168
1169Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
1170
11091171## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
11101172
11111173**Article LEGIARTI000018505905**