Version du 1978-03-23

N
Nomoscope
23 mars 1978 7cd4f3dfef0c9ab6d90d59fc543396ad3f817cdd
Version précédente : c1fd2bdb
Résumé IA

Ce changement supprime les dispositions anciennes relatives à l'indemnisation journalière et à l'orientation des travailleurs handicapés pour les remplacer par des règles actualisées. Les droits des salariés en arrêt de travail sont modifiés avec une indemnisation déclenchée dès la deuxième heure perdue au lieu de la troisième, et une durée maximale de travail ajustée à neuf heures par jour. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière immédiate en cas d'arrêt maladie et une simplification des procédures de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Informations

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Article LEGIARTI000006810778 L1→1
11## INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
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3**Article LEGIARTI000006810778**
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5L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
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7La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
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9Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit heures par jour.
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11Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante.
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133**Article LEGIARTI000006810780**
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155Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
Article LEGIARTI000006809482 L260→260
260260
261261La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.
262262
263**Article LEGIARTI000006809482**
263**Article LEGIARTI000006809483**
264264
265265Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
266266
267La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
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269Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
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271Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
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273Toute décision de la commission est notifiée au candidat.
267La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
274268
275269Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
276270
277Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.
271Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978.
278272
279273La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
280274
Article LEGIARTI000018516290 L390→390
390390
391391Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.
392392
393**Article LEGIARTI000018516290**
394
395L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
396
397La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
398
399Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
400
401Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.
402
393403**Article LEGIARTI000018516293**
394404
395405Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.