Version du 1996-04-10

N
Nomoscope
10 avr. 1996 944ec780f40497e05c6e24b254e1ad2172da9526
Version précédente : 3bbedaf6
Résumé IA

Ces changements créent un fonds national unique géré par une association agréée pour centraliser les excédents financiers des organismes paritaires et faciliter les avances de trésorerie aux bénéficiaires du congé individuel de formation. Les droits des salariés sont renforcés par la garantie d'une rémunération mensuelle versée directement par l'organisme paritaire lors de leur congé de formation. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure sécurisation du financement de leur parcours de formation et une gestion plus transparente des fonds publics, sous le contrôle renforcé d'un commissaire du Gouvernement disposant d'un droit de veto.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +62 -0

Article LEGIARTI000006811442 L1720→1720
17201720
17211721A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.
17221722
1723## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
1724
1725**Article LEGIARTI000006811442**
1726
1727Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-16-4.
1728
1729Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
1730
1731**Article LEGIARTI000006811446**
1732
1733Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les disponibilités au 31 décembre et les décaissements du dernier exercice clos.
1734
1735Il est versé au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 avant le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.
1736
1737**Article LEGIARTI000006811450**
1738
1739Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
1740
1741**Article LEGIARTI000006811454**
1742
1743Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
1744
1745Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.
1746
1747**Article LEGIARTI000006811456**
1748
1749L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
1750
1751a) Les statuts de l'association ;
1752
1753b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-17-6 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation.
1754
1755**Article LEGIARTI000006811458**
1756
1757Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
1758
1759Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
1760
1761**Article LEGIARTI000006811460**
1762
1763Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
1764
1765Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
1766
1767Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
1768
1769**Article LEGIARTI000006811462**
1770
1771Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1772
1773**Article LEGIARTI000006811464**
1774
1775Les articles R. 964-1-8, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
1776
1777**Article LEGIARTI000006811467**
1778
1779L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
1780
1781**Article LEGIARTI000006811469**
1782
1783Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.
1784
17231785## Section 1 : Stages ouvrant droit à rémunération.
17241786
17251787**Article LEGIARTI000006811312**