Version du 1996-04-01
N
Nomoscope3bbedaf68e85131502c06fd3ad27df613490c091Version précédente : 93dbe3ff
Résumé IA
Ce changement étend l'obligation de cotisation pour la formation professionnelle continue aux employeurs de personnel de maison, les rendant redevables d'une contribution spécifique calculée sur la base des rémunérations versées. Les droits des salariés de l'emploi domestique sont ainsi renforcés par une meilleure sécurisation du financement de leur formation, tandis que les employeurs doivent désormais intégrer cette nouvelle charge financière dans leur gestion sociale. L'impact pour les citoyens réside dans la création d'un dispositif de financement dédié pour la formation des employés de maison, géré par les organismes de sécurité sociale existants.
Informations
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| Article LEGIARTI000006651546 L1000→1000 | ||
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | 1001 | L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2. |
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | **Article LEGIARTI000006651546** | |
| 1004 | ||
| 1005 | Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1. | |
| 1006 | ||
| 1007 | Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1. | |
| 1008 | ||
| 1009 | La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. | |
| 1010 | ||
| 1003 | 1011 | ## Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées |
| 1004 | 1012 | |
| 1005 | 1013 | **Article LEGIARTI000006651550** |