Version du 1992-08-05

N
Nomoscope
5 août 1992 9439f99defe901f34b922aba2e16fe9738b09495
Version précédente : 247bc6cb
Résumé IA

Ces changements codifient les règles détaillées de la saisie des rémunérations, en fixant des tranches de revenus et des taux de retenue progressifs selon le niveau de salaire et les charges de famille du salarié. Ils garantissent que le débiteur conserve toujours une part de ses revenus correspondant au revenu minimum d'insertion, protégeant ainsi son pouvoir d'achat et sa dignité face aux créanciers. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de recouvrement plus encadrée et équitable, où le juge vérifie le montant exact de la dette avant d'autoriser toute retenue sur salaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006805836 L768→768
768768
769769Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.
770770
771## Section 1 : Dispositions communes
772
773**Article LEGIARTI000006805836**
774
775Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
776
777**Article LEGIARTI000006806172**
778
779Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
780
781Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
782
783Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
784
785Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
786
787Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
788
789Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
790
791Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
792
793A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
794
795Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
796
797Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
798
7991° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
800
8012° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
802
8033° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
804
805Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
806
807**Article LEGIARTI000006806190**
808
809Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.
810
811**Article LEGIARTI000018505015**
812
813Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
814
815**Article LEGIARTI000018505017**
816
817Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
818
819**Article LEGIARTI000018505021**
820
821Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
822
823Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
824
825**Article LEGIARTI000018505023**
826
827Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
828
829**Article LEGIARTI000018505036**
830
831Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
832
833## Sous-section 1 : La conciliation
834
835**Article LEGIARTI000006806196**
836
837La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
838
839Cette requête contient :
840
8411° Les nom et adresse du débiteur ;
842
8432° Les nom et adresse de son employeur ;
844
8453° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
846
8474° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
848
849Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
850
851**Article LEGIARTI000018504994**
852
853Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
854
855Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
856
857Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
858
859**Article LEGIARTI000018504997**
860
861Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
862
863Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
864
865**Article LEGIARTI000018504999**
866
867Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
868
869**Article LEGIARTI000018505001**
870
871Le greffier convoque le débiteur.
872
873La convocation :
874
8751° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
876
8772° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
878
8793° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
880
8814° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
882
883**Article LEGIARTI000018505004**
884
885Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
886
887**Article LEGIARTI000018505009**
888
889La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
890
891## Sous-section 2 : Les opérations de saisie
892
893**Article LEGIARTI000006805850**
894
895Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
896
897Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
898
899**Article LEGIARTI000006806221**
900
901L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
902
903**Article LEGIARTI000018504974**
904
905L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
906
907**Article LEGIARTI000018504979**
908
909L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
910
911Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
912
913**Article LEGIARTI000018504982**
914
915L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
916
917Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
918
919**Article LEGIARTI000018504984**
920
921L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
922
9231° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
924
9252° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
926
9273° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
928
9294° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
930
9315° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
932
933**Article LEGIARTI000018504990**
934
935Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
936
937## Sous-section 3 : Les effets de la saisie
938
939**Article LEGIARTI000018504965**
940
941La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
942
943Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
944
945**Article LEGIARTI000018504967**
946
947Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
948
949A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
950
951**Article LEGIARTI000018504970**
952
953L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
954
955Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
956
957S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
958
959## Sous-section 4 : La pluralité de saisies
960
961**Article LEGIARTI000006805858**
962
963Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
964
965Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
966
967**Article LEGIARTI000006805860**
968
969L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
970
971Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
972
973**Article LEGIARTI000018504953**
974
975Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
976
977**Article LEGIARTI000018504960**
978
979Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
980
981Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
982
983La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
984
985## Sous-section 5 : La répartition
986
987**Article LEGIARTI000006805863**
988
989Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
990
991Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
992
993**Article LEGIARTI000006805865**
994
995L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
996
997**Article LEGIARTI000018504949**
998
999La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
1000
1001## Sous-section 6 : Les incidents
1002
1003**Article LEGIARTI000006805870**
1004
1005Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
1006
1007**Article LEGIARTI000018504927**
1008
1009En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
1010
1011Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
1012
1013**Article LEGIARTI000018504929**
1014
1015Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
1016
1017Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
1018
1019**Article LEGIARTI000018504931**
1020
1021Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
1022
1023**Article LEGIARTI000018504935**
1024
1025Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
1026
1027Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
1028
1029**Article LEGIARTI000018504937**
1030
1031En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
1032
1033L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
1034
1035**Article LEGIARTI000018504940**
1036
1037La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
1038
1039L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
1040
1041Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
1042
1043## Section 3 : La cession des rémunérations
1044
1045**Article LEGIARTI000018504914**
1046
1047Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
1048
1049Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
1050
1051**Article LEGIARTI000018504916**
1052
1053En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
1054
1055Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
1056
1057**Article LEGIARTI000018504919**
1058
1059A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
1060
1061**Article LEGIARTI000018504921**
1062
1063A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
1064
1065Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
1066
1067La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
1068
1069**Article LEGIARTI000018504923**
1070
1071La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
1072
7711073## SECTION 1 : REGLES GENERALES.
7721074
7731075**Article LEGIARTI000006806168**