Version du 1982-06-11

N
Nomoscope
11 juin 1982 940861979f8abea2e12acddd1a0567fdf3f187c0
Version précédente : 812bed0f
Résumé IA

Ce changement supprime les anciennes règles de 1920 régissant l'établissement manuel des listes électorales par les maires et les remplace par un système de présumption de l'activité principale basé sur la nomenclature officielle de l'INSEE. Les droits des électeurs sont désormais déterminés par le code d'activité de l'entreprise plutôt que par une inscription manuelle par catégorie professionnelle, ce qui modernise et simplifie la procédure de détermination des collèges électoraux. Pour les citoyens, cela signifie une élection des représentants plus fiable et moins sujette aux erreurs d'appréciation manuelle, tout en alignant le droit du travail sur les classifications économiques contemporaines.

Informations

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Article LEGIARTI000006804495 L0→1
1## PARAGRAPHE 1 : ELECTORAT
2
3**Article LEGIARTI000006804495**
4
5Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mai 1982.
6
7Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
8
9ANNEXE I ----- Tableau des activités relevant de la section de l'industrie.
10
11\----- Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
12
13==================================================================
14
15: : DEFINITION :
16---
17: : par référence :
18: INTITULE : au niveau 100 :
19: : activités :
20: : (N.A.P. 1973) :
21:---------------------------------------------:------------------:
22: Pêche : 03 :
23: Production de combustibles minéraux solides : :
24: et cokéfaction : 04 :
25: Production de pétrole et de gaz naturel : 05 :
26: Production et distribution d'électricité, : :
27: distribution de gaz et d'eau : 06 à 08 :
28: Production de minerais et métaux ferreux, : :
29: première transformation de l'acier : 09 à 11 :
30: Production de minerais, métaux et : :
31: demi-produits non ferreux : 12 et 13 :
32: Production de matériaux de construction et : :
33: minéraux divers : 14 et 15 :
34: Industrie du verre : 16 :
35: Chimie de base, production de fils et : :
36: fibres artificiels et synthétiques : 17 et 43 :
37: Parachimie et industrie pharmaceutique : 18 et 19 :
38: Fonderie et travail des métaux : 20 et 21 :
39: Construction mécanique : 22 à 25 et 34 :
40: Construction électrique et électronique : 27 à 30 :
41: Construction de véhicules automobiles et : :
42: d'autres matériels de transport terrestre : 31 :
43: Construction navale et aéronautique, : :
44: armement : 32 et 33, 26 :
45: Industries agricoles et alimentaires : 35 à 42 :
46: Industries textile, de l'habillement, du : :
47: cuir et de la chaussure : 42 à 47 :
48: Industries du bois et de l'ameublement ; : :
49: industries diverses : 48, 49 et 54 :
50: Industrie du papier et du carton : 50 :
51: Imprimerie, presse, édition : 51 :
52: Industrie du caoutchouc et de la : :
53: transformation des matières plastiques : 52 et 53 :
54: Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et : :
55: du génie civil et agricole : 55 :
56
57==================================================================
58
59## Paragraphe 1 : Electorat.
60
61**Article LEGIARTI000006804497**
62
63Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
64
65==================================================================
66
67: : DEFINITION :
68---
69: : par référence :
70: INTITULE : au niveau 100 :
71: : activités :
72: : (N.A.P. 1973) :
73:---------------------------------------------:------------------:
74: Commerce de gros alimentaire : 57 :
75: Commerce de gros non alimentaire : 58 à 60 :
76: Commerce de détail alimentaire : 61 et 62 :
77: Commerce de détail non alimentaire : 63 et 64 :
78: Réparation et commerce de l'automobile : 65 :
79: Hôtels, cafés, restaurants : 67 :
80: Transports : 68 à 74 :
81: Télécommunications et postes : 75 :
82: Location et crédit-bail mobiliers : 80 :
83: Location et crédit-bail immobiliers : 81 :
84: Assurances : 88 :
85: Organismes financiers : 89 :
86: Services commerciaux divers : 56, 66, 76, :
87: : 78, 79, 87 :
88
89==================================================================
Article LEGIARTI000006804594 L466→466
466466
467467Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
468468
469## ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES .
470
471**Article LEGIARTI000006804594**
472
473Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.
474
475Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
476
477Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
478
479**Article LEGIARTI000006804596**
480
481Les tableaux prévus au premier alinéa de l'article précédent sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.
482
483Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :
484
485secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.
486
487**Article LEGIARTI000006804601**
488
489Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.
490
491Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
492
493Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.
494
495**Article LEGIARTI000006804603**
496
497Le tribunal d'instance statue dans les dix jours
498
499sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.
500
501La décision est le jour même transmise au /M/secrétaire/M/Loi 0044 : greffier en chef// du conseil de prud'hommes et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie.
502
503Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui soulève la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855 et 858 du code de procédure civile.
504
505**Article LEGIARTI000006804606**
506
507La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties, et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
508
509Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
510
511L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
512
513Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.
514
515Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.
516
517**Article LEGIARTI000006804609**
518
519Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.
520
521**Article LEGIARTI000006804612**
522
523En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.
524
525469## SCRUTIN, INSTALLATION DES PRUD'HOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES.
526470
527471**Article LEGIARTI000006804616**
Article LEGIARTI000006804553 L730→674
730674
731675## ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION.
732676
733**Article LEGIARTI000006804553**
734
735La date de l'élection pour le renouvellement triennal des conseils de prud'hommes prévu à l'article L. 512-6 est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de novembre.
736
737En cas de création d'un conseil de prud'hommes, lorsque la date de la première élection des conseillers prud'hommes ne coïncide pas avec la date prévue à l'alinéa précédent, le sort désigne les conseillers qui sont soumis à réélection lors du renouvellement triennal qui suit cette première élection. Le tirage au sort a lieu au cours de la première assemblée générale du conseil de prud'hommes.
738
739677**Article LEGIARTI000006804562**
740678
741679Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Article LEGIARTI000018507017 L66→66
6666
6767En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
6868
69## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
70
71**Article LEGIARTI000018507017**
72
73La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
74
75L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
76
77## Conseils de prud'hommes.
78
79**Article LEGIARTI000006805290**
80
81L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
82
83En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
84
6985## Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
7086
87**Article LEGIARTI000006804554**
88
89La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
90
7191**Article LEGIARTI000018507903**
7292
7393Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Article LEGIARTI000006804597 L206→226
206226
207227Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
208228
229## PARAGRAPHE 1 : ELECTORAT.
230
231**Article LEGIARTI000006804597**
232
233Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'élection générale.
234
235## PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
236
237**Article LEGIARTI000006804629**
238
239En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
240
241\- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
242
243\- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
244
245\- les autres salariés.
246
247Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
248
249Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
250
251Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
252
253**Article LEGIARTI000006804637**
254
255Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
256
257Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
258
259Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
260
261Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
262
263L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
264
265**Article LEGIARTI000006804642**
266
267Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.
268
269**Article LEGIARTI000006804648**
270
271Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
272
273S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
274
275S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
276
277**Article LEGIARTI000006804655**
278
279Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
280
281Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
282
283Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
284
285**Article LEGIARTI000006805070**
286
287Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
288
289**Article LEGIARTI000006805075**
290
291Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
292
293A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
294
295à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
296
297Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
298
299**Article LEGIARTI000006805081**
300
301La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.
302
303Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
304
305sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
306
307En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
308
309Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
310
311En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
312
313Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
314
315La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.
316
317Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
318
319**Article LEGIARTI000006805086**
320
321Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
322
323**Article LEGIARTI000006805091**
324
325Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
326
327Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
328
329**Article LEGIARTI000006805096**
330
331La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
332
333de l'année de l'élection générale.
334
335**Article LEGIARTI000006805099**
336
337Les états mentionnés aux articles R. 513-11, R. 513-15 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
338
339## Paragraphe 1 : Electorat.
340
341**Article LEGIARTI000006804604**
342
343Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié *non cumul, interdiction*.
344
345**Article LEGIARTI000006804607**
346
347Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
348
349Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
350
351**Article LEGIARTI000006804610**
352
353Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
354
355Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
356
357L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
358
359L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
360
361**Article LEGIARTI000006804613**
362
363Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.
364
365Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
366
367**Article LEGIARTI000006804617**
368
369Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
370
371Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
372
373**Article LEGIARTI000018507840**
374
375Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
376
377**Article LEGIARTI000018507845**
378
379Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
380
381Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
382
383## Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
384
385**Article LEGIARTI000006805045**
386
387Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
388
389Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
390
391Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
392
393**Article LEGIARTI000006805052**
394
395Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
396
397**Article LEGIARTI000006805055**
398
399Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
400
401**Article LEGIARTI000006805057**
402
403La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
404
405La décision n'est pas susceptible d'opposition.
406
407**Article LEGIARTI000006805061**
408
409Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
410
411Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
412
413**Article LEGIARTI000006805064**
414
415Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
416
417**Article LEGIARTI000006805067**
418
419Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
420
421**Article LEGIARTI000006805068**
422
423Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
424
425A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
426
209427## Section 1 : Huissiers de justice.
210428
211429**Article LEGIARTI000018507213**
Article LEGIARTI000006804620 L494→712
494712
495713Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
496714
715## Paragraphe 1 : Electorat.
716
717**Article LEGIARTI000006804620**
718
719Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
720
721Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
722
723**Article LEGIARTI000006804625**
724
725Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.
726
727Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
728
497729## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
498730
499731**Article LEGIARTI000006804661**