Version du 1992-05-26

N
Nomoscope
26 mai 1992 93f0e1e64cf0fddb27d81bf0221ff0655f7ecbb6
Version précédente : 5d2cbc43
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection et l'accompagnement des jeunes en alternance en instaurant un tuteur dédié dont les missions et la charge maximale de suivi sont clairement définies. Les droits des bénéficiaires du contrat de qualification sont ainsi sécurisés par un encadrement plus strict de la relation entre l'employeur, le formateur et l'apprenti. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure garantie d'acquisition de compétences et un suivi personnalisé plus efficace au sein de l'entreprise.

Informations

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Article LEGIARTI000006811879 L1920→1920
19201920
19211921## Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5.
19221922
1923**Article LEGIARTI000006811879**
1923**Article LEGIARTI000006811520**
19241924
1925Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
1925Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
19261926
19271927Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
19281928
1929**Article LEGIARTI000006811882**
1929Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2.
19301930
1931L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1931Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
19321932
19331° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
1933**Article LEGIARTI000006811521**
1934
1935L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
1936
1937Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
1938
1939Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
1940
1941L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
1942
1943Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
1944
1945**Article LEGIARTI000006811883**
1946
1947L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1948
19491° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
19341950
193519512° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
19361952
19373° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
19533° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
19381954
19394° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.
19554° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code ;
19401956
19415° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.
19575° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
19421958
194319596° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
19441960
Article LEGIARTI000006811898 L1954→1970
19541970
19551971Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
19561972
1957**Article LEGIARTI000006811898**
1973**Article LEGIARTI000006811899**
19581974
19591975La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
19601976
1961L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
1977L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-5.
1978
1979L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
19621980
1963L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
1981En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
19641982
19651983Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
19661984
Article LEGIARTI000006645507 L580→580
580580
581581## Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
582582
583**Article LEGIARTI000006645507**
584
585Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
586
587a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
588
589\- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
590
591\- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
592
593b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
594
595\- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
596
597\- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
598
599c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
600
601\- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
602
603\- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
604
605Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
606
607Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
608
609L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
610
611**Article LEGIARTI000006645508**
612
613Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
614
615Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
616
583617**Article LEGIARTI000006645509**
584618
585619La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, au nom de l'Etat, et l'employeur. Elle doit préciser notamment :