Version du 1982-07-03

N
Nomoscope
3 juil. 1982 926015847a3a70fc98bae89806a8a898277af16e
Version précédente : 94086197
Résumé IA

Ces changements réorganisent les règles de contrôle en transférant la compétence d'inspection du travail pour le personnel navigant de la marine marchande aux administrateurs des affaires maritimes, tout en clarifiant les procédures de notification des décisions et les règles de majorité pour l'opposition aux accords professionnels. Les droits des salariés sont impactés par une meilleure définition des délais de réponse de l'employeur et par la précision des seuils de voix requis pour bloquer certains accords. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurisation des démarches administratives et une clarification des acteurs responsables du contrôle des conventions collectives.

Informations

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Article LEGIARTI000006810600 L620→620
620620
621621Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.
622622
623## SECTION 4 : CONTROLE .
624
625**Article LEGIARTI000006810600**
626
627Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
628
629623## PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .
630624
631625**Article LEGIARTI000006810536**
Article LEGIARTI000006644283 L514→514
514514
515515## SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI.
516516
517**Article LEGIARTI000006644283**
517**Article LEGIARTI000018518088**
518
519Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
520
521**Article LEGIARTI000018518091**
518522
519523En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
520524
521525Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
522526
523**Article LEGIARTI000018518088**
524
525Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
527Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
526528
527529## Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
528530
Article LEGIARTI000006644156 L210→210
210210
211211Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
212212
213**Article LEGIARTI000006644156**
214
215Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
216
213217**Article LEGIARTI000006644264**
214218
215219L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.