Version du 1984-02-17
92036d659681647006895fc907279702c26eaefeCes changements renforcent la sécurité juridique en rendant les accords professionnels obligatoires pour tous les employeurs et salariés concernés, tout en prévoyant un décret en Conseil d'État pour combler tout vide juridique en l'absence d'accord. Ils modifient les droits des allocataires en instaurant une cessation automatique des allocations pour les seniors ayant 150 trimestres, tout en créant une allocation complémentaire sous condition de ressources pour ceux dont la pension est inférieure au taux plein. Parallèlement, la représentation du personnel au sein des conseils d'administration est élargie et structurée par catégorie professionnelle, garantissant aux délégués un accès aux documents stratégiques et un droit à un avis motivé sur leurs propositions.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648889 L616→616 | ||
| 616 | 616 | |
| 617 | 617 | Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. |
| 618 | 618 | |
| 619 | **Article LEGIARTI000006648889** | |
| 620 | ||
| 621 | Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à l'article L. 351-5-1. | |
| 622 | ||
| 623 | L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés. | |
| 624 | ||
| 625 | A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par décret en Conseil d'Etat. | |
| 626 | ||
| 627 | **Article LEGIARTI000006648914** | |
| 628 | ||
| 629 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions de cumul des allocations du présent chapitre avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale. | |
| 630 | ||
| 631 | **Article LEGIARTI000006648926** | |
| 632 | ||
| 633 | Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. | |
| 634 | ||
| 635 | Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. | |
| 636 | ||
| 619 | 637 | ## SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI. |
| 620 | 638 | |
| 621 | 639 | **Article LEGIARTI000006648860** |
| Article LEGIARTI000006649738 L374→374 | ||
| 374 | 374 | |
| 375 | 375 | Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise. |
| 376 | 376 | |
| 377 | **Article LEGIARTI000006649738** | |
| 378 | ||
| 379 | Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. | |
| 380 | ||
| 381 | Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux. | |
| 382 | ||
| 383 | Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. | |
| 384 | ||
| 377 | 385 | ## Chapitre III : Composition et élections. |
| 378 | 386 | |
| 379 | 387 | **Article LEGIARTI000006649257** |
| Article LEGIARTI000006648888 L140→140 | ||
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi. |
| 142 | 142 | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006648888** | |
| 144 | ||
| 145 | Le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants. | |
| 146 | ||
| 147 | 143 | **Article LEGIARTI000006648898** |
| 148 | 144 | |
| 149 | 145 | A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application. |
| Article LEGIARTI000006648913 L168→164 | ||
| 168 | 164 | |
| 169 | 165 | Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel. |
| 170 | 166 | |
| 171 | **Article LEGIARTI000006648913** | |
| 172 | ||
| 173 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale. | |
| 174 | ||
| 175 | **Article LEGIARTI000006648925** | |
| 176 | ||
| 177 | Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime. | |
| 178 | ||
| 179 | 167 | ## REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI . |
| 180 | 168 | |
| 181 | 169 | **Article LEGIARTI000006648986** |