Version du 1990-11-15

N
Nomoscope
15 nov. 1990 8f0447f37cdcccf601787ab9f9fda3a90d65a4c2
Version précédente : 2b4a81fc
Résumé IA

Ces changements renforcent le régime de sanctions financières pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière en introduisant un système de majoration progressive et une pénalité de retard. Le montant de la contribution spéciale passe désormais de 2 000 à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti selon la gravité et la récidive, avec une majoration de 10 % en cas de non-paiement dans les deux mois. Pour les employeurs, cela signifie une exposition accrue aux risques financiers et une obligation stricte de régularisation rapide pour éviter des pénalités cumulatives.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +16 -4

Article LEGIARTI000006808989 L2124→2124
21242124
21252125Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
21262126
2127**Article LEGIARTI000006808989**
2127**Article LEGIARTI000006808990**
21282128
21292129Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
21302130
2131Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
2131Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
21322132
21332133Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
21342134
2135Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35,
2136
2137le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
2138
21352139**Article LEGIARTI000006808995**
21362140
21372141Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
21382142
21392143Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
21402144
2141**Article LEGIARTI000006809657**
2145**Article LEGIARTI000006809658**
2146
2147La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
2148
2149Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
2150
2151Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
2152
2153Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
21422154
2143La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
2155Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
21442156
21452157## Section 1 : Placement gratuit.
21462158