Version du 1984-06-27
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Nomoscope8e012e45f9f8510a3c5b1d67c2b32dae79079f8cVersion précédente : 0b66c113
Résumé IA
Ces changements introduisent de nouveaux mécanismes d'aide financière de l'État pour faciliter le reclassement des salariés licenciés, en garantissant un revenu temporaire ou en complétant la rémunération d'un nouvel emploi moins bien payé. Les droits des travailleurs sont ainsi renforcés par la sécurisation de leurs revenus durant la transition professionnelle, avec des plafonds et des durées précisés pour les allocations dégressives. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière et un accompagnement concret lors de restructurations, favorisant une réinsertion plus rapide sans perte brutale de salaire.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -2
| Article LEGIARTI000006809110 L4→4 | ||
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire. |
| 6 | 6 | |
| 7 | **Article LEGIARTI000006809110** | |
| 7 | **Article LEGIARTI000006809111** | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
| 10 | 10 | |
| @@ -14,7 +14,7 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage | ||
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; |
| 16 | 16 | |
| 17 | 4° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. | |
| 17 | 4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, par voie de convention, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; 5° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | ## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale. |
| 20 | 20 | |
| Article LEGIARTI000006808704 L26→26 | ||
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire. |
| 28 | 28 | |
| 29 | **Article LEGIARTI000006808704** | |
| 30 | ||
| 31 | Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. | |
| 32 | ||
| 33 | Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois. | |
| 34 | ||
| 29 | 35 | ## C : Consultation. |
| 30 | 36 | |
| 31 | 37 | **Article LEGIARTI000006808711** |