Version du 1988-01-08

N
Nomoscope
8 janv. 1988 8dbf62daaafced671c2be51b071f7575a44d9a57
Version précédente : efc06545
Résumé IA

Ces changements remplacent l'Office national d'immigration par l'Office des migrations internationales, modernisant ainsi l'organisme de tutelle sans modifier les interdictions fondamentales pesant sur les employeurs. Les droits des travailleurs étrangers restent protégés contre le remboursement des frais de recrutement ou de voyage, ainsi que contre les retenues sur salaire, tandis que les sanctions financières et pénales pour les infractions à ces règles demeurent en vigueur. L'impact pour les citoyens réside dans la continuité de la protection juridique contre l'exploitation, avec une simple mise à jour de la dénomination de l'administration chargée de la perception des taxes et du contrôle.

Informations

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Article LEGIARTI000006649014 L1→0
1## Chapitre 4 : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ET PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE
2
3**Article LEGIARTI000006649014**
4
5Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
6
7En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
8
9Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
10
11En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
12
13Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Article LEGIARTI000006648404 L790→790
790790
791791Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
792792
793## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
794
795**Article LEGIARTI000006648404**
796
797Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
798
799Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
800
801**Article LEGIARTI000006648409**
802
803Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
804
805La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
806
807Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
808
809Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
810
811**Article LEGIARTI000006648836**
812
813Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
814
815Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
816
817## SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI*.
818
819**Article LEGIARTI000006648414**
820
821Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office national d'immigration.
822
823Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
824
825**Article LEGIARTI000006648421**
826
827Un règlement d'administration publique détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
828
829793## Section 1 : Travailleurs étrangers
830794
831795**Article LEGIARTI000006648373**
Article LEGIARTI000006648405 L858→822
858822
859823Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
860824
825**Article LEGIARTI000006648405**
826
827Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
828
829Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
830
831**Article LEGIARTI000006648410**
832
833Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office des migrations internationales d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
834
835La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
836
837Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
838
839Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
840
861841**Article LEGIARTI000006648825**
862842
863843Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Article LEGIARTI000006648837 L874→854
874854
875855Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
876856
857**Article LEGIARTI000006648837**
858
859Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
860
861Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
862
877863## (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
878864
879865**Article LEGIARTI000006648385**
Article LEGIARTI000006648415 L896→882
896882
897883Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
898884
885## Section 2 : Office des migrations internationales.
886
887**Article LEGIARTI000006648415**
888
889Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales.
890
891Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
892
893**Article LEGIARTI000006648422**
894
895Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
896
899897## Section 1 : Placement gratuit.
900898
901899**Article LEGIARTI000006647985**
Article LEGIARTI000006649015 L1544→1542
15441542
15451543L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
15461544
1545**Article LEGIARTI000006649015**
1546
1547Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
1548
1549En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
1550
1551Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
1552
1553En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
1554
1555Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1556
15471557## Chapitre Ier : PLACEMENT
15481558
15491559**Article LEGIARTI000006648494**
Article LEGIARTI000006809572 L257→257
257257**Article LEGIARTI000006809572**
258258
259259L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
260
261## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
262
263**Article LEGIARTI000006809648**
264
265L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.
266
267Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
Article LEGIARTI000006809615 L1616→1616
16161616
16171617Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
16181618
1619## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
1620
1621**Article LEGIARTI000006809615**
1622
1623L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
1619## Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
16241620
1625A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration.
1621**Article LEGIARTI000006808907**
16261622
1627## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
1623Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
16281624
1629**Article LEGIARTI000006808911**
1625## Section 1 : Travailleurs étrangers.
16301626
1631Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
1627**Article LEGIARTI000006808891**
16321628
1633Il comprend :
1629Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
16341630
1635Le président du conseil d'administration, président ;
1631La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
16361632
1637Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
1633**Article LEGIARTI000006809606**
16381634
1639Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
1635Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
16401636
1641Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1637Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
16421638
1643Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
1639Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
16441640
1645Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1641**Article LEGIARTI000006809611**
16461642
1647Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
1643Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
16481644
1649**Article LEGIARTI000006808913**
1645**Article LEGIARTI000006809616**
16501646
1651Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
1647L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
16521648
1653Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
1649A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
16541650
1655**Article LEGIARTI000006808915**
1651**Article LEGIARTI000006809619**
16561652
1657Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
1653Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
16581654
1659**Article LEGIARTI000006808919**
1655Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
16601656
1661Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
1657Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
16621658
1663**Article LEGIARTI000006808922**
1659Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
16641660
1665Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
1661Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
16661662
1667Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
1663**Article LEGIARTI000006809623**
16681664
1669**Article LEGIARTI000006808925**
1665Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
16701666
1671Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
16671\. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
16721668
1673## PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR.
16692\. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
16741670
1675**Article LEGIARTI000006808941**
16713\. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
16761672
1677Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
16734\. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
16781674
1679## PARAGRAPHE 3 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR.
1675Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
16801676
1681**Article LEGIARTI000006808928**
1677**Article LEGIARTI000006809629**
16821678
1683Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
1679Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
16841680
16851\. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
1681A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
16861682
16872\. Le règlement intérieur ;
1683**Article LEGIARTI000006809633**
16881684
16893\. Le budget de l'Office ;
1685La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
16901686
16914\. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
1687Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
16921688
16935\. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ;
1689Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
16941690
16956\. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ;
1691A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
16961692
16977\. L'acceptation de dons ou legs.
1693Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
16981694
1699Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
1695**Article LEGIARTI000006809638**
17001696
1701**Article LEGIARTI000006808932**
1697Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
17021698
1703Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
1699La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
17041700
1705**Article LEGIARTI000006808935**
1701**Article LEGIARTI000006809643**
17061702
1707Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
1703Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
17081704
1709**Article LEGIARTI000006808938**
1705Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
17101706
1711Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
1707A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
17121708
1713## PARAGRAPHE 4 : SERVICES ADMINISTRATIFS.
1709La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
17141710
1715**Article LEGIARTI000006808944**
1711**Article LEGIARTI000006809645**
17161712
1717Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer .
1713Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
17181714
1719**Article LEGIARTI000006808947**
1715Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
17201716
1721L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
1717## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
17221718
1723En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
1719**Article LEGIARTI000006808909**
17241720
1725La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
1721L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
17261722
1727**Article LEGIARTI000006808951**
1723**Article LEGIARTI000006809649**
17281724
1729Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
1725L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
17301726
1731## PARAGRAPHE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
1727Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
17321728
1733**Article LEGIARTI000006808958**
1729Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
17341730
1735Les ressources de l'Office proviennent notamment :
1731## Paragraphe 2 : Administration et direction.
17361732
1737a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
1733**Article LEGIARTI000006808912**
17381734
1739b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
1735Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
17401736
1741c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
1737Il comprend :
17421738
1743**Article LEGIARTI000006808961**
1739Le président du conseil d'administration, président ;
17441740
1745L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
1741Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
17461742
1747**Article LEGIARTI000006808964**
1743Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
17481744
1749L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
1745Un représentant du ministre de l'intérieur ;
17501746
1751**Article LEGIARTI000006808968**
1747Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
17521748
1753Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
1749Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
17541750
1755Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
1751Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
17561752
1757**Article LEGIARTI000006808972**
1753**Article LEGIARTI000006808914**
17581754
1759Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
1755Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
17601756
1761**Article LEGIARTI000006808976**
1757Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
17621758
1763Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
1759**Article LEGIARTI000006808916**
17641760
1765**Article LEGIARTI000006808980**
1761Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
17661762
1767L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
1763**Article LEGIARTI000006808920**
17681764
1769Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
1765Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
17701766
1771**Article LEGIARTI000006808984**
1767**Article LEGIARTI000006808923**
17721768
1773Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
1769Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
17741770
1775Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
1771Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
17761772
1777**Article LEGIARTI000006808988**
1773**Article LEGIARTI000006808926**
17781774
1779Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
1775Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
17801776
1781Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
1777**Article LEGIARTI000006809653**
17821778
1783Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
1779L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
17841780
1785**Article LEGIARTI000006808994**
1781Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
17861782
1787Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
1783Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
17881784
1789Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
1785## Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur.
17901786
1791**Article LEGIARTI000006809656**
1787**Article LEGIARTI000006808929**
17921788
1793La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa).
1789Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
17941790
1795Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
17911\. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
17961792
1797## PARAGRAPHE 5 : SERVICES ADMINISTRATIFS.
17932\. Le règlement intérieur ;
17981794
1799**Article LEGIARTI000006808955**
17953\. Le budget de l'Office ;
18001796
1801Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
17974\. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
18021798
1803Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
17995\. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
18041800
1805## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
18016\. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F ;
18061802
1807**Article LEGIARTI000006808908**
18037\. L'acceptation de dons ou legs.
18081804
1809L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.
1805Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
18101806
1811Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
1807**Article LEGIARTI000006808933**
18121808
1813## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
1809Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
18141810
1815**Article LEGIARTI000006809652**
1811**Article LEGIARTI000006808936**
18161812
1817L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
1813Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
18181814
1819Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
1815**Article LEGIARTI000006808939**
18201816
1821Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
1817Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
18221818
1823## Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
1819**Article LEGIARTI000006808942**
18241820
1825**Article LEGIARTI000006808907**
1821Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
18261822
1827Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
1823## Paragraphe 4 : Services administratifs.
18281824
1829## Section 1 : Travailleurs étrangers.
1825**Article LEGIARTI000006808945**
18301826
1831**Article LEGIARTI000006808891**
1827Les services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
18321828
1833Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
1829**Article LEGIARTI000006808948**
18341830
1835La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
1831L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
18361832
1837**Article LEGIARTI000006809606**
1833En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
18381834
1839Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
1835La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
18401836
1841Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
1837**Article LEGIARTI000006808952**
18421838
1843Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
1839Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
18441840
1845**Article LEGIARTI000006809611**
1841**Article LEGIARTI000006808956**
18461842
1847Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
1843Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
18481844
1849**Article LEGIARTI000006809619**
1845Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
18501846
1851Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
1847## Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
18521848
1853Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
1849**Article LEGIARTI000006808959**
18541850
1855Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
1851Les ressources de l'Office proviennent notamment :
18561852
1857Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
1853a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
18581854
1859Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
1855b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
18601856
1861**Article LEGIARTI000006809623**
1857c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
18621858
1863Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1859**Article LEGIARTI000006808962**
18641860
18651\. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
1861L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
18661862
18672\. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
1863**Article LEGIARTI000006808965**
18681864
18693\. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
1865L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
18701866
18714\. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
1867**Article LEGIARTI000006808969**
18721868
1873Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
1869Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
18741870
1875**Article LEGIARTI000006809629**
1871Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
18761872
1877Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
1873**Article LEGIARTI000006808973**
18781874
1879A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
1875Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
18801876
1881**Article LEGIARTI000006809633**
1877**Article LEGIARTI000006808977**
18821878
1883La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
1879Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
18841880
1885Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
1881**Article LEGIARTI000006808981**
18861882
1887Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
1883L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
18881884
1889A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
1885Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
18901886
1891Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
1887**Article LEGIARTI000006808985**
18921888
1893**Article LEGIARTI000006809638**
1889Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
18941890
1895Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
1891Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
18961892
1897La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
1893**Article LEGIARTI000006808989**
18981894
1899**Article LEGIARTI000006809643**
1895Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
19001896
1901Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
1897Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
19021898
1903Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
1899Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
19041900
1905A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
1901**Article LEGIARTI000006808995**
19061902
1907La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1903Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
19081904
1909**Article LEGIARTI000006809645**
1905Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
19101906
1911Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
1907**Article LEGIARTI000006809657**
19121908
1913Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
1909La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
19141910
19151911## Section 1 : Placement gratuit.
19161912
Article LEGIARTI000006644812 L556→556
556556
557557La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre les différents établissements de l'Agence nationale pour l'emploi est admise à circuler en franchise sous pli fermé.
558558
559## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
560
561**Article LEGIARTI000006644812**
562
563La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
564
565Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
566
567Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
568
569559## Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
570560
571561**Article LEGIARTI000018517344**
Article LEGIARTI000018517386 L660→650
660650
661651Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
662652
653**Article LEGIARTI000018517386**
654
655La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
656
657Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
658
659Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
660
663661**Article LEGIARTI000018517391**
664662
665663Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.