Version du 1987-12-19
N
Nomoscope8b3ccf28afcd62d8b1cf200867290dba9ddce1feVersion précédente : 54e928e9
Résumé IA
Ce changement transfère la compétence en matière d'agrément, de subventionnement et de contrôle des ateliers protégés du niveau central (ministre) vers le niveau régional (commissaire de la République). Les droits des organismes gestionnaires ne sont pas modifiés dans leur fond, mais les procédures administratives sont désormais déconcentrées pour être traitées localement par les services régionaux. Pour les citoyens, cela signifie une proximité accrue dans les démarches et un contrôle plus direct par les autorités régionales, sans altérer les garanties procédurales existantes.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +9 -9
| Article LEGIARTI000006809314 L514→514 | ||
| 514 | 514 | |
| 515 | 515 | Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. |
| 516 | 516 | |
| 517 | **Article LEGIARTI000006809314** | |
| 517 | **Article LEGIARTI000006809315** | |
| 518 | 518 | |
| 519 | La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail. | |
| 519 | La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au commissaire de la République du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le commissaire de la République de département la transmet, après enquête, au commissaire de la République de région. | |
| 520 | 520 | |
| 521 | Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément. | |
| 521 | Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément. | |
| 522 | 522 | |
| 523 | 523 | L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
| 524 | 524 | |
| 525 | Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. | |
| 525 | Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le commissaire de la République de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. | |
| 526 | 526 | |
| 527 | **Article LEGIARTI000006809321** | |
| 527 | **Article LEGIARTI000006809322** | |
| 528 | 528 | |
| 529 | I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. | |
| 529 | I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement d'un atelier protégé, sont conclues par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. | |
| 530 | 530 | |
| 531 | II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. | |
| 531 | II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. | |
| 532 | 532 | |
| 533 | **Article LEGIARTI000006809328** | |
| 533 | **Article LEGIARTI000006809329** | |
| 534 | 534 | |
| 535 | Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre. | |
| 535 | Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services extérieurs du travail et de l'emploi. | |
| 536 | 536 | |
| 537 | 537 | **Article LEGIARTI000006809333** |
| 538 | 538 | |