Version du 1987-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 1987 54e928e9ceac543b226417a8f7cde1bdd02cc778
Version précédente : c7437775
Résumé IA

Ces changements modifient les règles de cumul entre l'activité professionnelle et les allocations chômage en augmentant le plafond d'heures travaillables mensuelles de 40 à 78 heures, sous réserve de limites de revenus et d'un quota annuel d'heures supplémentaires. Les droits des allocataires sont ainsi élargis pour leur permettre de travailler davantage sans perdre intégralement leurs indemnités, tout en introduisant une nouvelle méthode de calcul pour la réduction des allocations basée sur les heures effectuées plutôt que sur des journées complètes. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande flexibilité pour reprendre une activité à temps partiel ou occasionnel tout en conservant une partie de leur revenu de remplacement.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +18 -14

Article LEGIARTI000006809820 L2482→2482
24822482
248324833° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
24842484
2485## SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT.
2486
2487**Article LEGIARTI000006809820**
2488
2489L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
2490
2491Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.
2492
2493**Article LEGIARTI000006809828**
2494
2495L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées.
2496
2497Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.
2498
24992485## SOUS-SECTION 1 : CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
25002486
25012487**Article LEGIARTI000006809673**
Article LEGIARTI000006809821 L2736→2722
27362722
27372723Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
27382724
2725**Article LEGIARTI000006809821**
2726
2727L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :
2728
27291° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2730
27312° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
2732
27333° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
2734
2735Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.
2736
2737**Article LEGIARTI000006809829**
2738
2739Lorsque les conditions prévues à l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
2740
2741Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.
2742
27392743**Article LEGIARTI000006809838**
27402744
27412745L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.