Version du 1998-06-01
N
Nomoscope8644351e6f2c5afce5f0dbe377646258552db90bVersion précédente : d556f57d
Résumé IA
Ce changement élargit les conditions d'accès à une majoration de l'allocation pour les chômeurs de plus de 55 ans en ajoutant un critère basé sur le nombre de trimestres validés dans les régimes de base d'assurance vieillesse. Les droits concernés sont ceux des allocataires qui remplissent désormais cette condition de durée d'assurance, même s'ils ne satisfont pas strictement aux critères d'âge et d'ancienneté professionnelle précédents. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale et un accès facilité à ce complément de revenu pour les travailleurs ayant accumulé une longue carrière, indépendamment de leur âge exact au-delà de 55 ans.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006809736 L3202→3202 | ||
| 3202 | 3202 | |
| 3203 | 3203 | Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
| 3204 | 3204 | |
| 3205 | **Article LEGIARTI000006809736** | |
| 3205 | **Article LEGIARTI000006809737** | |
| 3206 | 3206 | |
| 3207 | 3207 | Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. |
| 3208 | 3208 | |
| 3209 | Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée. | |
| 3209 | Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. | |
| 3210 | 3210 | |
| 3211 | 3211 | Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. |
| 3212 | 3212 | |