Version du 2003-03-22
N
Nomoscope8634547cf9c951be0eeed002fd5651f4e491a7ecVersion précédente : a29b6608
Résumé IA
Ce changement élève le contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 à 130 heures pour les salariés dont la durée du travail est modulée par accord collectif. Cette modification étend ainsi le nombre d'heures supplémentaires réalisables sans dépassement du plafond légal, offrant plus de flexibilité aux entreprises et aux salariés concernés par ces dispositifs de modulation.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006644325 L758→758 | ||
| 758 | 758 | |
| 759 | 759 | ## Section 6 : Contingent d'heures supplémentaires |
| 760 | 760 | |
| 761 | **Article LEGIARTI000006644325** | |
| 761 | **Article LEGIARTI000006644326** | |
| 762 | 762 | |
| 763 | Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. | |
| 763 | Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. | |
| 764 | 764 | |
| 765 | Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. | |
| 765 | Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. | |
| 766 | 766 | |
| 767 | 767 | ## Chapitre Ier : Age d'admission. |
| 768 | 768 | |