Version du 1987-06-25

N
Nomoscope
25 juin 1987 852431a426ffd5683d9d1ed9f14491baa58b76c3
Version précédente : 0f876a6e
Résumé IA

Ces changements suppriment l'obligation historique pour les bureaux de placement de transmettre des statistiques hebdomadaires aux autorités départementales et abolissent le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En conséquence, les citoyens et les entreprises ne sont plus soumis à cette obligation de reporting administratif spécifique, tandis que la structure consultative dédiée à l'égalité professionnelle disparaît du code du travail. L'impact juridique réside dans la simplification des procédures de suivi statistique et la suppression d'un organe de consultation et de rapport sur les questions d'égalité entre les sexes.

Informations

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Article LEGIARTI000006809062 L1→1
1## SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES.
2
3**Article LEGIARTI000006809062**
4
5Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
6
71## Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.
82
93**Article LEGIARTI000006808489**
Article LEGIARTI000006808865 L1280→1280
12801280
12811281Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
12821282
1283## Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
1284
1285**Article LEGIARTI000006808865**
1286
1287Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
1288
1289Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1290
1291**Article LEGIARTI000006808867**
1292
1293Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
1294
1295Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
1296
1297Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.
1298
1299**Article LEGIARTI000006808869**
1300
1301Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
1302
13031° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
1304
1305Le ministre chargé du travail ou son représentant,
1306
1307vice-président ;
1308
1309Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant,
1310
1311vice-président ;
1312
1313Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
1314
1315b) Le directeur de l'action sociale ;
1316
1317Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
1318
1319Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
1320
1321Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
1322
1323Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
1324
1325Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1326
13272° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
1328
1329a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
1330
1331b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
1332
1333c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
1334
1335d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
1336
1337e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
1338
13393° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
1340
1341a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
1342
1343Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
1344
1345Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
1346
1347Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
1348
1349b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
1350
1351c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ;
1352
13534° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
1354
1355Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
1356
1357**Article LEGIARTI000006808871**
1358
1359Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
1360
1361Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
1362
1363Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
1364
1365Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.
1366
1367**Article LEGIARTI000006808873**
1368
1369Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
1370
1371Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
1372
1373Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1374
13751° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
1376
13772° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
1378
13793° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
1380
13814° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
1382
1383Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
1384
1385**Article LEGIARTI000006808875**
1386
1387Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
1388
1389Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
1390
1391Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
1392
1393Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
1394
1395**Article LEGIARTI000006808877**
1396
1397Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
1398
1399La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
1400
1401L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
1402
14031283## Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
14041284
14051285**Article LEGIARTI000006808858**
Article LEGIARTI000006808870 L1620→1500
16201500
16211501Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
16221502
1503## Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1504
1505**Article LEGIARTI000006808870**
1506
1507Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
1508
15091° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
1510
1511Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
1512
1513Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
1514
1515Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
1516
1517b) Le directeur de l'action sociale ;
1518
1519Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
1520
1521Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
1522
1523Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
1524
1525Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
1526
1527Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1528
15292° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
1530
1531a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
1532
1533b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
1534
1535c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
1536
1537d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
1538
1539e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.
1540
15413° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
1542
1543a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
1544
1545Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
1546
1547Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
1548
1549Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
1550
1551b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
1552
1553c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
1554
15554° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
1556
1557Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
1558
1559**Article LEGIARTI000018514782**
1560
1561Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
1562
1563La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
1564
1565L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
1566
1567**Article LEGIARTI000018514784**
1568
1569Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
1570
1571Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
1572
1573Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
1574
1575Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
1576
1577**Article LEGIARTI000018514786**
1578
1579Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
1580
1581Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
1582
1583Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1584
15851° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
1586
15872° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
1588
15893° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
1590
15914° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
1592
1593Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
1594
1595**Article LEGIARTI000018514789**
1596
1597Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
1598
1599Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
1600
1601Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
1602
1603Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.
1604
1605**Article LEGIARTI000018514794**
1606
1607Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
1608
1609Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
1610
1611Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.
1612
1613**Article LEGIARTI000018514797**
1614
1615Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
1616
1617Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1618
16231619## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
16241620
16251621**Article LEGIARTI000006809615**
Article LEGIARTI000006809063 L2002→1998
20021998
20031999La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
20042000
2001**Article LEGIARTI000006809063**
2002
2003Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
2004
2005## Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement.
2006
2007**Article LEGIARTI000006808493**
2008
2009Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
2010
2011Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
2012
2013L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
2014
2015**Article LEGIARTI000006808494**
2016
2017La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
2018
2019**Article LEGIARTI000006808496**
2020
2021L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
2022
2023A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
2024
2025**Article LEGIARTI000006808497**
2026
2027La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
2028
20291° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2030
20312° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
2032
20333° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
2034
2035**Article LEGIARTI000006808498**
2036
2037L'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* :
2038
20391° Le commissaire de la République du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
2040
20412° Le commissaire de la République de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
2042
20433° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
2044
2045Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
2046
2047Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
2048
2049Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
2050
2051## Section 2 : Notification par les employeurs des places vacantes.
2052
2053**Article LEGIARTI000006808500**
2054
2055L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
2056
2057## Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
2058
2059**Article LEGIARTI000006808501**
2060
2061La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.
2062
2063Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.
2064
2065**Article LEGIARTI000006808507**
2066
2067Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
2068
2069**Article LEGIARTI000006808512**
2070
2071Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
2072
2073**Article LEGIARTI000006808517**
2074
2075Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
2076
20771° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2078
20792° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
2080
20813° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
2082
2083Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
2084
2085**Article LEGIARTI000006808522**
2086
2087La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28.
2088
2089**Article LEGIARTI000006808528**
2090
2091La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
2092
2093**Article LEGIARTI000006808533**
2094
2095Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.
2096
2097## Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
2098
2099**Article LEGIARTI000006808552**
2100
2101L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
2102
2103Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
2104
2105**Article LEGIARTI000006808555**
2106
2107Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
2108
21091° Un président ;
2110
21112° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
2112
21133° Cinq membres représentant les employeurs ;
2114
21154° Cinq membres représentant les salariés.
2116
2117Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2118
2119Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
2120
2121Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
2122
2123Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
2124
2125En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
2126
2127La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
2128
2129Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
2130
2131Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
2132
2133**Article LEGIARTI000006808559**
2134
2135Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
2136
2137Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
2138
2139**Article LEGIARTI000006808563**
2140
2141Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :
2142
21431° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2144
21452° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
2146
21473° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
2148
21494° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
2150
21515° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
2152
21536° Le rapport annuel d'activité ;
2154
21557° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
2156
21578° Le compte financier ;
2158
21599° Les emprunts ;
2160
216110° L'acceptation des dons et legs ;
2162
216311° Les décisions en matière de participation financière ;
2164
216512° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
2166
216713° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
2168
216914° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
2170
2171Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
2172
2173Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2174
2175Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
2176
2177Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
2178
2179**Article LEGIARTI000006808566**
2180
2181Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
2182
2183**Article LEGIARTI000006808571**
2184
2185Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
2186
2187Ce comité comprend *composition* :
2188
21891° Un président ;
2190
21912° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
2192
21933° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
2194
2195Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
2196
2197Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
2198
2199Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
2200
2201Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
2202
2203Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
2204
2205Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
2206
2207**Article LEGIARTI000006808575**
2208
2209Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité*.
2210
2211L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
2212
2213Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
2214
2215A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
2216
2217Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
2218
2219Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
2220
2221Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
2222
2223Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
2224
2225Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
2226
2227**Article LEGIARTI000006808579**
2228
2229Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.
2230
2231I. - Il fait des propositions sur :
2232
22331° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
2234
22352° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
2236
22373° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
2238
22394° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
2240
2241II. - Il élabore :
2242
22431° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
2244
22452° Le rapport annuel d'activité régionale.
2246
2247Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
2248
2249Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
2250
2251**Article LEGIARTI000006808582**
2252
2253Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
2254
2255Ce comité comprend *composition* :
2256
22571° Un président ;
2258
22592° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
2260
22613° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
2262
2263Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
2264
2265Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
2266
2267Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
2268
2269Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
2270
2271Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
2272
2273Le délégué départemental en assure le secrétariat.
2274
2275A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
2276
2277**Article LEGIARTI000006808584**
2278
2279Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
2280
22811° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
2282
22832° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
2284
22853° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
2286
22874° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
2288
22895° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
2290
2291L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
2292
2293**Article LEGIARTI000006808585**
2294
2295Les commissaires de la République de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
2296
2297L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
2298
2299**Article LEGIARTI000006808589**
2300
2301Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
2302
2303L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
2304
2305Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
2306
2307**Article LEGIARTI000006808592**
2308
2309L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
2310
2311**Article LEGIARTI000006808594**
2312
2313Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
2314
2315L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
2316
2317Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2318
2319**Article LEGIARTI000006808598**
2320
2321Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
2322
2323Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
2324
2325Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
2326
2327Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
2328
2329Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
2330
2331\- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
2332
2333\- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
2334
2335Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
2336
2337Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
2338
2339**Article LEGIARTI000006808602**
2340
2341L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
2342
2343**Article LEGIARTI000006808604**
2344
2345Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
2346
2347**Article LEGIARTI000006808607**
2348
2349Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
2350
2351**Article LEGIARTI000006808610**
2352
2353Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.
2354
2355**Article LEGIARTI000006808613**
2356
2357Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
2358
2359Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
2360
2361**Article LEGIARTI000006808616**
2362
2363Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
2364
2365**Article LEGIARTI000006808620**
2366
2367Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
2368
2369## Section 5 : Collectivités territoriales.
2370
2371**Article LEGIARTI000006808631**
2372
2373Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
2374
2375A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
2376
2377**Article LEGIARTI000006808635**
2378
2379Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
2380
2381**Article LEGIARTI000006808639**
2382
2383La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*.
2384
2385**Article LEGIARTI000006808643**
2386
2387Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.
2388
2389**Article LEGIARTI000006808645**
2390
2391Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
2392
2393**Article LEGIARTI000006808647**
2394
2395Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
2396
2397## Section 6 : Dispositions diverses.
2398
2399**Article LEGIARTI000006808649**
2400
2401Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
2402
2403I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
2404
24051° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
2406
24072° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
2408
24093° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
2410
24114° La publicité des conventions.
2412
2413II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
2414
24151° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
2416
24172° Les services qu'il fournit ;
2418
24193° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
2420
24214° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
2422
2423**Article LEGIARTI000006808650**
2424
2425Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
2426
2427**Article LEGIARTI000006808651**
2428
2429Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
2430
2431**Article LEGIARTI000006808652**
2432
2433Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
2434
20052435## SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
20062436
20072437**Article LEGIARTI000006809746**